Code · SECTION 5 - Nantissement
Article 119 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Privilèges Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à la présente section sont exercés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ils sont notamment primés par les privilèges suivants :
1. le privilège des frais de justice;
2. le privilège accordé par l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif aux salariés et apprentis employés directement par le titulaire ;
3. le privilège accordé dans les conditions prévues par le Code du travail aux salariés des entreprises exécutant des marchés de travaux publics;
4. les privilèges accordés au Trésor public par la réglementation en vigueur.