Code des marchés publics
SECTION 5 - Nantissement
Art. 116 à 119 · 4 articles
Article 116
Modalités du nantissement Tout marché public conclu conformément aux dispositions du présent décret peut être donné en nantissement à un tiers. Ce tiers ne peut être qu'une banque ou un établissement financier agréé à cet effet selon des modalités définies par arrêté du Ministre en charge des Finances. Le nantissement s'opère sous forme d'un acte synallagmatique entre le titulaire du marché et un tiers appelé «< créancier nanti >>. Lorsque le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire du marché envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, le montant à payer aux sous-traitants est déduit du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à donner en nantissement. L'autorité contractante qui a traité avec l'entrepreneur ou fournisseur remet à celui-ci une copie certifiée conforme de l'original revêtue d'une mention dûment signée, comme l'original, par l'autorité dont il s'agit et indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de la notification éventuelle d'un nantissement de créance. Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire du marché envisage de confier à des soustraitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché, il doit obtenir la modification de la formule d'exemplaire unique, figurant sur la copie certifiée conforme.
Article 117
Notification du nantissement Le créancier nanti notifie par tout moyen laissant trace écrite, ou fait signifier à l'autorité contractante et au comptable chargé du paiement, ainsi qu'à la de la structure en charge du contrôle, une copie certifiée conforme de l'original de l'acte de nantissement. Cette notification est effectuée par lettre recommandée, avec accusé de réception ou remise contre émargement. Le nantissement n'est opposable au comptable que le seizième jour suivant celui de la notification mentionnée à l'alinéa ci-avant. Le cas échéant, avant l'expiration du délai de quinze (15) jours ouvrables, le comptable assignataire formule au bénéficiaire du nantissement et au titulaire ses réserves, ou indique ses motifs de rejet de la procédure de nantissement par lettre recommandée, avec accusé de réception ou remise contre émargement. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la procédure. Le bénéficiaire du nantissement ne peut demander le paiement dans les conditions fixées à l'alinéa 6 ci-dessous, qu'après l'expiration du délai mentionné au présent article. Les formalités de publicité prévues par la réglementation nationale en vigueur sur le nantissement du
marché doivent dans tous les cas être respectées. Dans le cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs créanciers, chacun d'eux encaisse la part de la créance qui lui a été affectée dans le bordereau dont les mentions sont notifiées ou signifiées au comptable chargé du paiement. Aucune modification dans la désignation du comptable chargé du paiement, ni dans les modalités de règlement, sauf dans ce dernier cas avec l'accord écrit du créancier nanti, ne peut intervenir après la notification ou la signification du nantissement. En cas de modification des modalités de paiement après la notification du nantissement et expiration du délai mentionné au présent article, un avenant, soumis à l'avis de non objection de la de la structure en charge du contrôle, est nécessairement passé pour tenir compte des adaptations requises. La mainlevée des notifications ou significations du nantissement est donnée par le créancier nanti au comptable chargé du paiement, détenteur de la copie de l'acte de nantissement prévue à l'alinéa (1) ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre émargement. Elle prend effet le dixième jour suivant celui de la réception de la lettre ou de la remise par le comptable détenteur de l'exemplaire unique. La structure en charge du contrôle doit en être informée dans les mêmes conditions que pour le nantissement. Les droits des créanciers nantis ou subrogés ne sont primés que par les privilèges prévus par la législation ou la réglementation en vigueur.
Article 118
Cession du nantissement La cession par un bénéficiaire d'un nantissement de tout ou partie de sa créance sur le titulaire ne prive pas le cédant des droits résultant du nantissement. Le bénéficiaire d'un nantissement peut, par une convention distincte, transférer à un tiers les droits résultant de ce nantissement à concurrence, soit de la totalité, soit d'une partie de la créance affectée au nantissement. Cette cession est signifiée au titulaire ou acceptée par lui, accompagnée de la copie enregistrée des actes, au comptable assignataire dans les mêmes conditions que celles fixées pour l'établissement du nantissement à l'article 117 ci-dessus.
Article 119
Privilèges Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à la présente section sont exercés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ils sont notamment primés par les privilèges suivants :
1. le privilège des frais de justice;
2. le privilège accordé par l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif aux salariés et apprentis employés directement par le titulaire ;
3. le privilège accordé dans les conditions prévues par le Code du travail aux salariés des entreprises exécutant des marchés de travaux publics;
4. les privilèges accordés au Trésor public par la réglementation en vigueur.