Code · SECTION 5 - Nantissement
Article 116 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Modalités du nantissement Tout marché public conclu conformément aux dispositions du présent décret peut être donné en nantissement à un tiers. Ce tiers ne peut être qu'une banque ou un établissement financier agréé à cet effet selon des modalités définies par arrêté du Ministre en charge des Finances. Le nantissement s'opère sous forme d'un acte synallagmatique entre le titulaire du marché et un tiers appelé «< créancier nanti >>. Lorsque le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire du marché envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, le montant à payer aux sous-traitants est déduit du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à donner en nantissement. L'autorité contractante qui a traité avec l'entrepreneur ou fournisseur remet à celui-ci une copie certifiée conforme de l'original revêtue d'une mention dûment signée, comme l'original, par l'autorité dont il s'agit et indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de la notification éventuelle d'un nantissement de créance. Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire du marché envisage de confier à des soustraitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché, il doit obtenir la modification de la formule d'exemplaire unique, figurant sur la copie certifiée conforme.