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AccueilTextesCodeTITRE 4CHAPITRE 1SECTION 5Article 117

Code · SECTION 5 - Nantissement

Article 117 — Code des marchés publics

Code — Code des marchés publics

Notification du nantissement Le créancier nanti notifie par tout moyen laissant trace écrite, ou fait signifier à l'autorité contractante et au comptable chargé du paiement, ainsi qu'à la de la structure en charge du contrôle, une copie certifiée conforme de l'original de l'acte de nantissement. Cette notification est effectuée par lettre recommandée, avec accusé de réception ou remise contre émargement. Le nantissement n'est opposable au comptable que le seizième jour suivant celui de la notification mentionnée à l'alinéa ci-avant. Le cas échéant, avant l'expiration du délai de quinze (15) jours ouvrables, le comptable assignataire formule au bénéficiaire du nantissement et au titulaire ses réserves, ou indique ses motifs de rejet de la procédure de nantissement par lettre recommandée, avec accusé de réception ou remise contre émargement. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la procédure. Le bénéficiaire du nantissement ne peut demander le paiement dans les conditions fixées à l'alinéa 6 ci-dessous, qu'après l'expiration du délai mentionné au présent article. Les formalités de publicité prévues par la réglementation nationale en vigueur sur le nantissement du

marché doivent dans tous les cas être respectées. Dans le cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs créanciers, chacun d'eux encaisse la part de la créance qui lui a été affectée dans le bordereau dont les mentions sont notifiées ou signifiées au comptable chargé du paiement. Aucune modification dans la désignation du comptable chargé du paiement, ni dans les modalités de règlement, sauf dans ce dernier cas avec l'accord écrit du créancier nanti, ne peut intervenir après la notification ou la signification du nantissement. En cas de modification des modalités de paiement après la notification du nantissement et expiration du délai mentionné au présent article, un avenant, soumis à l'avis de non objection de la de la structure en charge du contrôle, est nécessairement passé pour tenir compte des adaptations requises. La mainlevée des notifications ou significations du nantissement est donnée par le créancier nanti au comptable chargé du paiement, détenteur de la copie de l'acte de nantissement prévue à l'alinéa (1) ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre émargement. Elle prend effet le dixième jour suivant celui de la réception de la lettre ou de la remise par le comptable détenteur de l'exemplaire unique. La structure en charge du contrôle doit en être informée dans les mêmes conditions que pour le nantissement. Les droits des créanciers nantis ou subrogés ne sont primés que par les privilèges prévus par la législation ou la réglementation en vigueur.

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