Code · SECTION 5 - Nantissement
Article 118 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Cession du nantissement La cession par un bénéficiaire d'un nantissement de tout ou partie de sa créance sur le titulaire ne prive pas le cédant des droits résultant du nantissement. Le bénéficiaire d'un nantissement peut, par une convention distincte, transférer à un tiers les droits résultant de ce nantissement à concurrence, soit de la totalité, soit d'une partie de la créance affectée au nantissement. Cette cession est signifiée au titulaire ou acceptée par lui, accompagnée de la copie enregistrée des actes, au comptable assignataire dans les mêmes conditions que celles fixées pour l'établissement du nantissement à l'article 117 ci-dessus.