Code des marchés publics
CHAPITRE 1 - Exécution des Marchés Publics
Art. 90 à 123 · 34 articles
SECTION 1 - Dispositions générales
Article 90
Principes Tout marché fait l'objet d'un contrat écrit contenant au moins les mentions visées à l'article 91 cidessous. Tout marché public doit être conclu avant tout début d'exécution. Aucune réclamation portant sur l'exécution des prestations n'est recevable avant l'entrée en vigueur du marché correspondant.
Article 91
Eléments constitutifs du contrat Chaque contrat doit contenir au moins les mentions suivantes :
1. l'objet et le numéro du marché ;
2. l'indication des moyens de financement de la dépense et de la rubrique budgétaire d'imputation;
3. l'indication des parties contractantes et notamment leur statut juridique ;
4. le domicile ou le siège social des parties;
5. le cas échéant, la mention du maître d'ouvrage délégué ;
6. la justification de la qualité de la personne signataire du marché et de la partie cocontractante;
7. l'énumération, par ordre de priorité, des pièces constitutives du marché comprenant notamment la soumission ou l'acte d'engagement, le cahier des clauses administratives générales, le cahier des clauses administratives particulières, le devis ou le détail estimatif, le bordereau des prix unitaires, le sous détail des prix, lequel est assujetti au cahier des clauses administratives générales désigné ci-dessus;
8. la consistance et la description détaillée des travaux, fournitures ou services;
9. le mode de réalisation des travaux, des fournitures et d'exécution des services. A ce titre, les conditions d'exécution d'un marché public peuvent notamment prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi. Elles peuvent aussi prendre en compte la politique menée par l'entreprise en matière de lutte contre les discriminations;
10. le montant du marché, hors taxes et toutes taxes comprises, assorti de l'indication du caractère de prix unitaires, de prix forfaitaires, de prix global et forfaitaire ou de prix rémunérant une dépense contrôlée et des modalités de sa détermination ainsi que de celles, éventuelles, de sa révision;
11. la définition et les conditions particulières d'application des prix;
12. les obligations fiscales et douanières;
13. la date de notification;
14. le délai, le planning et le lieu d'exécution;
15. les conditions de constitution des cautionnements;
16. les délais légaux contractuels de garantie;
17. les assurances civile et professionnelle du titulaire du marché, le cas échéant;
18. les conditions de réception ou de livraison des prestations;
19. la domiciliation bancaire du cocontractant de l'autorité contractante;
20. le numéro d'identification fiscale permanent (NIFP) du titulaire du marché ou la référence des textes l'en dispensant ;
21. les modalités de règlement des prestations;
22. la mention du comptable chargé du paiement;
23. les conditions de résiliation;
24. les modalités de règlement des litiges ; et,
25. la juridiction compétente en cas d'appel d'offres international.
Article 92
Documents constitutifs des marchés La rédaction de tous les documents définitifs constitutifs du marché est assurée par la PRMP et doit être validée par la structure en charge du contrôle avant signature. Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier l'étendue et la nature des prestations prévues au dossier d'appel d'offres. Seuls les aménagements mineurs, sans incidence financière ni influence technique par rapport à l'offre retenue sont acceptables. La PRMP est tenue de remettre au titulaire un exemplaire conforme des documents constitutifs du marché. Les documents constitutifs du marché sont : ⚫ la lettre de notification du marché ; ⚫ le contrat entre l'autorité contractante et le titulaire ; la soumission avec ses modifications contractuelles; les cahiers des charges comprenant les documents généraux et particuliers appropriés au marché ; le bordereau des prix unitaires lorsqu'il existe ; le détail estimatif avec ses modifications contractuelles ; les annexes, si ces pièces sont indiquées comme contractuelles, telles que la décomposition des prix forfaitaires, le sous détail des prix unitaires ; les pièces graphiques.
Article 93
Contenu des cahiers des charges Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent les documents généraux et les documents particuliers suivants :
1) Documents généraux
a) Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) qui fixent les dispositions administratives générales pour l'exécution et le contrôle des marchés publics, applicables à toute une catégorie de marchés, à savoir:
Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ; Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures et de services; Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles;
b) Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations de même nature, Ces clauses techniques se réfèrent aux normes en vigueur en République de Guinée ou à défaut aux normes internationales reconnues applicables en République de Guinée.
2) Documents particuliers
a) Le cahier des clauses administratives particulières qui fixe les dispositions administratives et financières propres à chaque marché ;
b) Le cahier des clauses techniques particulières définissant les caractéristiques techniques propres à chaque type de marché, travaux, fournitures ou de services et prestations intellectuelles.
Les documents particuliers doivent mentionner les articles des documents généraux auxquels ils dérogent. Ces documents sont, le cas échéant, complétés par le cahier des clauses environnementales et sociales et tout autre cahier élaboré en conformité avec les obligations de l'autorité contractante liées au respect des principes de l'achat durable.
Article 94
Document comptable Le titulaire du marché est tenu d'ouvrir et de tenir à jour un document comptable spécifique au marché et faisant ressortir les différentes sources de financement, les états des sommes facturées et des sommes réglées, ainsi qu'un état des déclarations fiscales et douanières relatives au marché. L'autorité contractante, la structure en charge du contrôle et le cas échéant, l'autorité de régulation peuvent accéder, aux fins de vérification, au document comptable visé à l'alinéa ci-dessus, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de cinq (5) ans à compter de la date de réception definitive des prestations ou de celle de la dernière livraison relative au marché concerné.
Article 95
Opérations comptables La comptabilité du titulaire du marché doit retracer les opérations se rapportant au marché, notamment :
a) les dépenses afférentes aux approvisionnements, à l'acquisition de matériaux, matières premières ou d'objets fabriqués destinés à entrer dans la composition du marché
b) les frais relatifs à la main d'oeuvre exclusivement employée ainsi que toutes autres charges ou dépenses individualisées;
c) le bordereau des quantités exécutées ou des fournitures livrées.
Article 96
Forme des garanties.
SECTION 2 - Garanties - Cautions
Article 97
Obligation de fournir une garantie de bonne exécution Les titulaires d'un marché sont tenus de fournir une garantie de bonne exécution et de recouvrement des sommes dont ils seraient reconnus débiteurs envers l'autorité contractante au titre dudit marché lorsque la nature, l'importance et le délai d'exécution du marché le requièrent. Elle est fixée dans le cahier des charges et doit être en rapport avec l'objet du marché. Les titulaires des marchés de prestations intellectuelles ne sont pas soumis à cette obligation.
Article 98
Montant de la garantie de bonne exécution Le montant de la garantie de bonne exécution ne peut excéder cinq (5) pour cent du prix de base du marché augmenté ou diminué, le cas échéant, de ses avenants. Le taux est fixé par la PRMP dans le dossier d'appel d'offres. Dans la définition des garanties requises, l'autorité contractante ne prend aucune disposition à caractère discriminatoire, notamment celle visant à faire obstacle à l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Les entreprises artisanales assujetties à la taxe professionnelle unique et inscrites à la chambre des métiers sont dispensées de fournir la garantie d'offre et la garantie de bonne exécution dans les conditions fixées par arrêté du Ministre en charge des Finances. En cas d'attribution, les entreprises artisanales doivent produire un certificat délivré par les services des impôts indiquant qu'elles sont assujetties à la taxe professionnelle unique.
Article 99
Constitution de la garantie de bonne exécution La garantie de bonne exécution doit être constituée dans les vingt (20) jours calendaires qui suivent la notification du marché et, en tout cas, avant le premier paiement. En cas d'existence d'une garantie de l'offre, elle doit être constituée avant que la garantie de l'offre n'expire et en tout état de cause préalablement à la notification de l'ordre de service de démarrer les prestations. Elle peut être globale en cas de cotraitance. Les différentes garanties financières doivent systématiquement avoir des dates précises de caducité ou prévoir l'événement qui éteint l'engagement.
Article 100
Garantie de remboursement d'avance de démarrage Lorsque le marché prévoit le règlement d'avances, le titulaire est tenu de fournir une garantie de
remboursement de ces avances, à l'exception des marchés de prestations intellectuelles dont l'avance de démarrage ne dépasse pas dix (10) pour cent du marché. Les conditions de constitution et de libération de cette garantie qui doit être libérée au fur et à mesure du remboursement des avances sont également définies par le cahier des charges.
Article 101
Garantie de remboursement de l'avance à la commande Lorsque le titulaire d'un marché bénéficie d'une avance à la commande, il doit produire un cautionnement ou l'engagement de la caution solidaire en joignant les factures pro forma et les lettres de commande. Le cautionnement ou l'engagement de la caution solidaire doivent couvrir la totalité de l'avance. Il est restitué ou levé au fur et à mesure des prélèvements effectués sur les sommes dues par l'autorité contractante au titre du marché.
Article 102
Acomptes sur approvisionnements Lorsque le titulaire du marché reçoit des acomptes sur approvisionnements, la propriété des approvisionnements est transférée à l'autorité contractante. Le titulaire assume à l'égard de ces approvisionnements la responsabilité légale du dépositaire. Le marché détermine les conditions dans lesquelles, en cas d'utilisation partielle des approvisionnements ou de résiliation du marché ou de réduction de la masse de travaux, fournitures ou services, le titulaire doit restituer à l'autorité contractante les approvisionnements remis en excédent. En cas de perte d'approvisionnements ou de défaut d'utilisation de ces approvisionnements pour leur destination, le titulaire doit assurer, avant tout nouveau paiement, au choix de l'autorité contractante: ⚫ soit leur remplacement à l'identique ; soit le paiement immédiat de la valeur des approvisionnements dus, sauf possibilité d'imputation sur les versements à venir; soit la constitution d'une garantie couvrant le remboursement de la valeur des approvisionnements dus.
Article 103
Retenue de garantie Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque paiement peut être retenue par l'autorité contractante au titre de « retenue de garantie » pour couvrir l'obligation de parfait achèvement des travaux, fournitures ou services. La part des paiements retenue par l'autorité contractante ne peut être supérieure à cinq (5) pour cent du montant des paiements. Elle est fixée, tout comme les conditions de sa libération, dans le cahier de charges. En tout état de cause, la retenue de garantie doit être remboursée à la réception définitive. Les conditions du remplacement total ou partiel de la garantie de bonne exécution par une retenue de garantie sont déterminées suivant les prescriptions du cahier des charges. La retenue de garantie peut être remplacée par l'une des garanties définies par arrêté du Ministre en
charge des Finances.
Article 104
Prolongation de la garantie Sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires applicables en matière de garantie des travaux, fournitures et prestations de services, les défectuosités constatées durant la période de garantie ont pour conséquence la prolongation de cette période suivant des modalités définies dans le cahier des charges.
Article 105
Libération de garanties Lorsque le marché comporte un délai de garantie, le titre constitutif de la garantie de bonne exécution est restitué ou libéré par la remise du titre ou par la mainlevée par l'autorité contractante, dans un délai maximum de quinze (15) jours, sauf délai plus court mentionné dans le marché, suivant la réception provisoire des travaux, fournitures ou services, à condition que le titulaire ait rempli ses obligations. Lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie, le titre constitutif de la garantie de bonne exécution est restitué ou libéré par la remise du titre ou par la mainlevée délivrée par l'autorité contractante, dans un délai maximum de quinze (15) jours, sauf délai plus court mentionné dans le marché, suivant la réception des travaux, fournitures ou services, à condition que le titulaire ait rempli ses obligations. La retenue de garantie est restituée ou le titre qui la constitue est libéré, à condition que le titulaire ait rempli ses obligations afférentes à la période de garantie, par la remise du titre ou par la mainlevée délivrée par l'autorité contractante, dans un délai maximum de trente (30) jours, sauf délai plus court mentionné dans le marché, suivant la réception définitive. A l'expiration des délais susmentionnés, les garanties sont libérées, même en l'absence de mainlevée, sauf si l'autorité contractante a notifié préalablement cette expiration au garant par lettre recommandée, avec avis de réception ou par remise contre émargement, que le titulaire n'a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement du garant que par mainlevée délivrée par l'autorité contractante ou par remise du titre.
Article 106
Garantie en cas de délai de paiement Lorsqu'un délai est accordé au titulaire pour régler, au profit de l'autorité contractante, la partie des avances restant à rembourser et les sommes dues à d'autres titres en cas de résiliation partielle ou totale du marché ou de réduction de la masse des travaux, fournitures ou services, le titulaire doit, si le marché n'a pas prévu de garantie, ou si celle-ci est insuffisante, fournir une garantie ou la compléter afin de couvrir le remboursement des sommes dues.
Article 107
Autres garanties Les cahiers des charges déterminent, s'il y a lieu, les garanties et sûretés autres que celles visées dans le présent Code, qui peuvent être demandées à titre exceptionnel aux titulaires pour garantir l'exécution de leurs engagements. Elles doivent indiquer les droits que l'autorité contractante peut exercer et les conditions de leur libération.
Article 108
Engagement du garant Le garant s'engage à verser jusqu'à concurrence de la somme garantie, les sommes dont le candidat ou le titulaire serait débiteur envers l'autorité contractante, au titre de son offre ou du marché.
Article 109
Agrément du garant Le garant doit être choisi parmi les banques et établissements financiers ou les tiers agréés à cet effet par le Ministre en charge des Finances.
Article 110
Révocation du garant Le garant peut faire l'objet de révocation dans les conditions fixées par arrêté du Ministre en charge des Finances en cas de manquement à ses engagements. Lorsque la révocation a un effet sur les engagements contractés antérieurement à la notification de la décision de révocation, l'autorité contractante doit aussitôt demander par lettre recommandée, avec accusé de réception ou par remise contre émargement, aux titulaires des marchés intéressés, selon leur choix :
1. soit de présenter dans le délai de trente (30) jours, à compter de la date de cette demande, une nouvelle garantie ;
2. soit de constituer, dans le même délai, une garantie couvrant le montant résiduel de son engagement à compter de la révocation du premier garant;
3. soit d'opter pour un prélèvement sur le premier paiement à venir, si celui-ci est d'un montant au moins égal à la garantie qui était couverte par le garant jusqu'à sa révocation.
Faute par le titulaire d'avoir mis en oeuvre l'une des trois mesures ci-avant, la résiliation du marché pourra être prononcée après l'avis de la structure en charge du contrôle par l'autorité contractante. Si la révocation a un effet sur les garanties constituées, les candidats concernés doivent dans le délai de validité de leurs offres et sur demande de l'autorité contractante, mettre en oeuvre l'une des deux (2) mesures prévues aux paragraphes 1) et 2) ci-avant, faute de quoi leurs offres ne seraient pas retenues. Nonobstant la révocation de l'agrément, les engagements pris par le garant subsistent avec tous leurs effets jusqu'à la constitution éventuelle d'une nouvelle garantie par le candidat ou le titulaire.
SECTION 3 - Changements en cours d'exécution du contrat
Article 111
Objet des avenants Un avenant ne peut modifier ni l'objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des prix. Il ne peut porter que sur les objets suivants :
a) la modification des clauses du marché initial n'ayant aucune incidence sur son montant, ni sur le volume des travaux, fournitures, ou services, mais nécessaires à son exécution, y compris les changements affectant l'autorité contractante ou ceux affectant la forme ou la structure juridique du titulaire, sans remettre en cause les éléments du choix initial, ni l'économie du marché, ni le titulaire du marché ;
b) la réalisation de travaux, fournitures, ou services non prévus au marché, mais nécessaires à l'exécution de son objet, du fait de la survenance de sujétions imprévues;
c) La réduction de la masse des travaux ou de la quantité des fournitures ou de l'étendue des services;
d) la prolongation ou la réduction du délai d'exécution du marché initial;
e) la modification de la domiciliation bancaire dès lors que cette modification n'a pas d'incidence financière.
Aucun avenant relatif à un marché ne peut être conclu après la réception provisoire des travaux, fournitures, ou services qui constituent son objet. Le marché issu d'un avenant ne peut en aucun cas donner lieu à la passation d'un nouvel avenant. En tout état de cause, de telles modifications ne sauraient avoir pour effet de modifier substantiellement l'économie générale du contrat en introduisant des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale d'attribution, auraient permis l'admission de candidats autres que ceux initialement admis ou l'acceptation d'une offre autre que celle initialement retenue ou auraient attiré davantage de participants à la procédure d'attribution du contrat.
Article 112
Changements dans le volume ou le coût des prestations Les stipulations relatives au montant d'un marché public ne peuvent être modifiées que par voie d'avenant et dans la limite de vingt (20) pour cent de la valeur totale du marché de base, augmenté des montants issus de l'application éventuelle des clauses d'actualisation ou de révision du marché. Le jeu normal de l'actualisation et des révisions des prix, en application des clauses contractuelles, ne donne pas lieu à la passation d'avenant. L'actualisation et la révision des prix sont cependant soumises au contrôle de la structure en charge du contrôle. Lorsque la modification envisagée porte sur des quantités de travaux, fournitures, ou services supérieures à celles fixées au présent article, il doit être passé un nouveau marché. Il en est de même lorsqu'en cas d'avenant successifs, le montant du dernier avenant à conclure doit porter le total des montants cumulés des avenants au-delà desdites limites. Toutefois, l'importance de certains marchés peut être de nature à justifier des limitations complémentaires à la conclusion d'avenants, qui seront fixées par voie réglementaire et en tout état de cause définies au cahier des charges. Tout avenant doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la structure en charge du contrôle. L'avenant est signé, approuvé et notifié selon la même procédure d'examen que le marché de base. Tout avenant passé sans autorisation préalable est nul et de nul effet. Les ordres de services relatifs aux prix, aux délais et aux programmes constituent des actes contractuels de gestion d'un marché et ne peuvent être émis que dans les conditions suivantes :
a) lorsqu'un ordre de service est susceptible d'entraîner le dépassement du montant du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs de la disponibilité du financement;
b) en cas de dépassement du montant du marché dans une proportion inférieure ou égale à dix (10) pour cent, les modifications du marché peuvent être apportées par ordre de service et régularisées par voie d'avenant, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 du présent article ;
c) lorsque le dépassement du montant du marché est supérieur à dix (10) pour cent, les modifications ne peuvent se faire qu'après signature de l'avenant y afférent;
Lorsque l'application de la formule de variation des prix conduit à une variation supérieure à vingt
(20) pour cent du montant initial du marché ou du montant de la partie du marché restant à exécuter, l'autorité contractante ou le titulaire peuvent demander la résiliation du marché conformément à l'article 131 du présent décret, après avis de non objection de la structure en charge du contrôle. En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques doit faire l'objet d'une étude préalable sur l'étendue, le coût et les délais du marché. La variation dans la quantité des prestations s'effectuera dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales.
Article 113
Changements dans les délais contractuels En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du marché est passible de pénalités après mise en demeure préalable. Sans préjudice des dispositions de l'article 131 du présent décret, ces pénalités ne peuvent excéder un certain montant fixé dans les cahiers des clauses administratives générales pour chaque nature de marché et précisé dans le cahier des clauses administratives particulières. Le service liquidateur des pénalités transmet à la PRMP, l'état de liquidation des pénalités en deux (2) copies dont une est notifiée au titulaire du marché. Le taux des pénalités applicable varie entre un deux millième (1/2000) et un millième (1/1000) du montant du marché hors taxes par jour calendaire de retard pour les marchés de fournitures, équipements, services courants et de prestations intellectuelles et entre un cinq millième (1/5000) et un deux millième (1/2000) du montant du marché hors taxes par jour calendaire de retard pour les marchés de travaux. Les règles relatives aux pénalités de retard ne s'appliquent pas aux marchés passés dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage déléguée. Ces marchés obéissent à des règles de pénalités spécifiques prévues dans les manuels de procédures des maîtres d'ouvrage délégués approuvés par la structure en charge du contrôle. Si le montant cumulé des pénalités de retard atteint dix pour cent (10%) de la valeur initiale du marché et de ses avenants éventuels, l'autorité contractante peut en demander la résiliation. Le montant des pénalités appliquées au titulaire est d'abord imputé sur les sommes lui restant dues au titre des travaux, fournitures ou services déjà exécutés ou à exécuter, puis sur les diverses garanties en la possession de l'autorité contractante au titre du marché. En cas d'insuffisance, le solde donne lieu, à la diligence de l'autorité contractante, à un recouvrement par toute voie de droit, notamment par l'émission d'un ordre de recettes. La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par l'autorité contractante après avis de non objection de la structure en charge du contrôle. Une copie de la décision de remise des pénalités est transmise à l'autorité de régulation. Les empêchements résultant de la force majeure exonèrent le titulaire des pénalités de retard qui pourraient en résulter. Les faits et empêchements résultant de la force majeure doivent être communiqués par le titulaire du marché à l'autorité contractante avant l'expiration des délais contractuels. L'autorité contractante
apprécie les motifs évoqués et ordonne la suspension des délais s'il y a lieu.
Article 114
Sous-traitance.
SECTION 4 - Sous-traitance - Cotraitance
Article 115
Cotraitance ou groupement Les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint sous réserve du respect des règles relatives à la liberté de prix et à la concurrence. Dans les deux formes de groupements, l'un des prestataires membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis de l'autorité contractante et coordonne les prestations des membres du groupement. Le mandataire ainsi désigné est, pour l'exécution du marché, solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'autorité contractante. Le groupement est solidaire lorsque chaque entreprise, membre du groupement est engagée pour la totalité du marché, que celui-ci soit ou non divisé en lots ou en tranches. Le groupement est conjoint lorsque le marché étant divisé en plusieurs lots ou tranches, chaque entreprise, membre du groupement s'engage à exécuter le ou les lots, la ou les tranches qui sont susceptibles de lui être attribués. En matière de prestations intellectuelles, des consultants individuels peuvent constituer un groupement ou une association de consultants. Ils peuvent également conclure un accord avec un cabinet d'études visant à présenter une offre commune en consortium. Ces groupements sont considérés comme conjoints lorsque les prestations requises sont divisibles. En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser. En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. Les candidatures et les soumissions sont signées soit, par l'ensemble des entreprises groupées, soit, par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises. La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la préqualification des candidats et la remise de leurs offres. La forme juridique du groupement peut être imposée au stade de la préqualification ou de la présentation de l'offre. Dans ce cas, elle est mentionnée dans le dossier de préqualification et dans le dossier d'appel d'offres et ne peut être modifiée. Il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter pour le même marché ou un de ses lots, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements. Dans le cadre d'un appel d'offres, toute autorité contractante doit appliquer une marge de préférence d'un taux ne pouvant pas excéder quinze pour cent (15%) à une offre présentée par un soumissionnaire qui prévoit de sous-traiter au moins trente pour cent (30%) de la valeur globale du marché concerné à une petite et moyenne entreprise nationale.
La rémunération des entrepreneurs dans le cas d'un marché passé avec un groupement solidaire fait l'objet d'un paiement dans un compte unique, sauf stipulation contraire prévue au marché. Dans le cas d'un marché passé avec un groupement conjoint, la rémunération de l'entrepreneur peut faire l'objet de paiement séparé.
SECTION 5 - Nantissement
Article 116
Modalités du nantissement Tout marché public conclu conformément aux dispositions du présent décret peut être donné en nantissement à un tiers. Ce tiers ne peut être qu'une banque ou un établissement financier agréé à cet effet selon des modalités définies par arrêté du Ministre en charge des Finances. Le nantissement s'opère sous forme d'un acte synallagmatique entre le titulaire du marché et un tiers appelé «< créancier nanti >>. Lorsque le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire du marché envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, le montant à payer aux sous-traitants est déduit du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à donner en nantissement. L'autorité contractante qui a traité avec l'entrepreneur ou fournisseur remet à celui-ci une copie certifiée conforme de l'original revêtue d'une mention dûment signée, comme l'original, par l'autorité dont il s'agit et indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de la notification éventuelle d'un nantissement de créance. Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire du marché envisage de confier à des soustraitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché, il doit obtenir la modification de la formule d'exemplaire unique, figurant sur la copie certifiée conforme.
Article 117
Notification du nantissement Le créancier nanti notifie par tout moyen laissant trace écrite, ou fait signifier à l'autorité contractante et au comptable chargé du paiement, ainsi qu'à la de la structure en charge du contrôle, une copie certifiée conforme de l'original de l'acte de nantissement. Cette notification est effectuée par lettre recommandée, avec accusé de réception ou remise contre émargement. Le nantissement n'est opposable au comptable que le seizième jour suivant celui de la notification mentionnée à l'alinéa ci-avant. Le cas échéant, avant l'expiration du délai de quinze (15) jours ouvrables, le comptable assignataire formule au bénéficiaire du nantissement et au titulaire ses réserves, ou indique ses motifs de rejet de la procédure de nantissement par lettre recommandée, avec accusé de réception ou remise contre émargement. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la procédure. Le bénéficiaire du nantissement ne peut demander le paiement dans les conditions fixées à l'alinéa 6 ci-dessous, qu'après l'expiration du délai mentionné au présent article. Les formalités de publicité prévues par la réglementation nationale en vigueur sur le nantissement du
marché doivent dans tous les cas être respectées. Dans le cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs créanciers, chacun d'eux encaisse la part de la créance qui lui a été affectée dans le bordereau dont les mentions sont notifiées ou signifiées au comptable chargé du paiement. Aucune modification dans la désignation du comptable chargé du paiement, ni dans les modalités de règlement, sauf dans ce dernier cas avec l'accord écrit du créancier nanti, ne peut intervenir après la notification ou la signification du nantissement. En cas de modification des modalités de paiement après la notification du nantissement et expiration du délai mentionné au présent article, un avenant, soumis à l'avis de non objection de la de la structure en charge du contrôle, est nécessairement passé pour tenir compte des adaptations requises. La mainlevée des notifications ou significations du nantissement est donnée par le créancier nanti au comptable chargé du paiement, détenteur de la copie de l'acte de nantissement prévue à l'alinéa (1) ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre émargement. Elle prend effet le dixième jour suivant celui de la réception de la lettre ou de la remise par le comptable détenteur de l'exemplaire unique. La structure en charge du contrôle doit en être informée dans les mêmes conditions que pour le nantissement. Les droits des créanciers nantis ou subrogés ne sont primés que par les privilèges prévus par la législation ou la réglementation en vigueur.
Article 118
Cession du nantissement La cession par un bénéficiaire d'un nantissement de tout ou partie de sa créance sur le titulaire ne prive pas le cédant des droits résultant du nantissement. Le bénéficiaire d'un nantissement peut, par une convention distincte, transférer à un tiers les droits résultant de ce nantissement à concurrence, soit de la totalité, soit d'une partie de la créance affectée au nantissement. Cette cession est signifiée au titulaire ou acceptée par lui, accompagnée de la copie enregistrée des actes, au comptable assignataire dans les mêmes conditions que celles fixées pour l'établissement du nantissement à l'article 117 ci-dessus.
Article 119
Privilèges Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à la présente section sont exercés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ils sont notamment primés par les privilèges suivants :
1. le privilège des frais de justice;
2. le privilège accordé par l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif aux salariés et apprentis employés directement par le titulaire ;
3. le privilège accordé dans les conditions prévues par le Code du travail aux salariés des entreprises exécutant des marchés de travaux publics;
4. les privilèges accordés au Trésor public par la réglementation en vigueur.
SECTION 6 - Réception
Article 120
Réception partielle des prestations : L'autorité contractante peut utiliser des parties d'ouvrages ou fournitures faisant partie du marché au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur livraison. Toute prise de possession de parties d'ouvrages ou fournitures par l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, doit être précédée d'une réception provisoire partielle. Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l'établissement par l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, d'un inventaire des travaux ou fournitures en suspens, préalablement approuvé par les parties au contrat. Dès que l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, a pris possession d'une partie d'ouvrage ou de fournitures, le titulaire n'est plus tenu de réparer les dommages autres que ceux résultant de vices de construction ou de malfaçons. A la demande du titulaire, et si la nature des travaux ou des fournitures le permet, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, peuvent effectuer une réception provisoire partielle pour autant que les parties d'ouvrages terminés ou fournitures livrées se prêtent à l'usage spécifié dans le marché.
Article 121
Réception provisoire des prestations La réception provisoire a pour but le contrôle et la conformité des prestations avec l'ensemble des obligations du marché et, en particulier, avec les cahiers des clauses techniques. Si le cahier des clauses administratives particulières le prévoit, la réception peut être prononcée par tranche de prestations étant précisé que, dans ce cas, c'est la réception de la dernière tranche qui tiendra lieu de réception provisoire de prestations. Le prestataire avise à la fois l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, par écrit, de la date à laquelle il estime que les prestations ont été achevées ou le seront. La réception provisoire entraîne le transfert de la propriété et des risques au profit du maître d'ouvrage et constitue le point de départ de l'obligation de garantie contractuelle selon les dispositions du cahier des clauses administratives générales.
Article 122
Réception définitive des prestations La réception définitive sera prononcée au terme du délai de garantie. Pendant cette période, l'entrepreneur est tenu à l'obligation de garantie contractuelle.
Article 123
Modalités techniques de la réception des prestations Les contrats de fournitures courantes donnent lieu à une réception unique constatée après la livraison des biens.
Les contrats de travaux et d'équipement donnent lieu à une double réception provisoire et définitive. Toute réception provisoire ou définitive est précédée d'une pré réception dite réception technique effectuée par la personne chargée du contrôle technique ou le service technique compétent. La réception provisoire est prononcée dans un délai de quatorze (14) jours calendaires après la préréception. Les pénalités de retard courent à compter de l'expiration du délai contractuel jusqu'à la réception.