Code · SECTION 2 - Garanties - Cautions
Article 102 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Acomptes sur approvisionnements Lorsque le titulaire du marché reçoit des acomptes sur approvisionnements, la propriété des approvisionnements est transférée à l'autorité contractante. Le titulaire assume à l'égard de ces approvisionnements la responsabilité légale du dépositaire. Le marché détermine les conditions dans lesquelles, en cas d'utilisation partielle des approvisionnements ou de résiliation du marché ou de réduction de la masse de travaux, fournitures ou services, le titulaire doit restituer à l'autorité contractante les approvisionnements remis en excédent. En cas de perte d'approvisionnements ou de défaut d'utilisation de ces approvisionnements pour leur destination, le titulaire doit assurer, avant tout nouveau paiement, au choix de l'autorité contractante: ⚫ soit leur remplacement à l'identique ; soit le paiement immédiat de la valeur des approvisionnements dus, sauf possibilité d'imputation sur les versements à venir; soit la constitution d'une garantie couvrant le remboursement de la valeur des approvisionnements dus.