Code des marchés publics
SECTION 2 - Garanties - Cautions
Art. 97 à 110 · 14 articles
Article 97
Obligation de fournir une garantie de bonne exécution Les titulaires d'un marché sont tenus de fournir une garantie de bonne exécution et de recouvrement des sommes dont ils seraient reconnus débiteurs envers l'autorité contractante au titre dudit marché lorsque la nature, l'importance et le délai d'exécution du marché le requièrent. Elle est fixée dans le cahier des charges et doit être en rapport avec l'objet du marché. Les titulaires des marchés de prestations intellectuelles ne sont pas soumis à cette obligation.
Article 98
Montant de la garantie de bonne exécution Le montant de la garantie de bonne exécution ne peut excéder cinq (5) pour cent du prix de base du marché augmenté ou diminué, le cas échéant, de ses avenants. Le taux est fixé par la PRMP dans le dossier d'appel d'offres. Dans la définition des garanties requises, l'autorité contractante ne prend aucune disposition à caractère discriminatoire, notamment celle visant à faire obstacle à l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Les entreprises artisanales assujetties à la taxe professionnelle unique et inscrites à la chambre des métiers sont dispensées de fournir la garantie d'offre et la garantie de bonne exécution dans les conditions fixées par arrêté du Ministre en charge des Finances. En cas d'attribution, les entreprises artisanales doivent produire un certificat délivré par les services des impôts indiquant qu'elles sont assujetties à la taxe professionnelle unique.
Article 99
Constitution de la garantie de bonne exécution La garantie de bonne exécution doit être constituée dans les vingt (20) jours calendaires qui suivent la notification du marché et, en tout cas, avant le premier paiement. En cas d'existence d'une garantie de l'offre, elle doit être constituée avant que la garantie de l'offre n'expire et en tout état de cause préalablement à la notification de l'ordre de service de démarrer les prestations. Elle peut être globale en cas de cotraitance. Les différentes garanties financières doivent systématiquement avoir des dates précises de caducité ou prévoir l'événement qui éteint l'engagement.
Article 100
Garantie de remboursement d'avance de démarrage Lorsque le marché prévoit le règlement d'avances, le titulaire est tenu de fournir une garantie de
remboursement de ces avances, à l'exception des marchés de prestations intellectuelles dont l'avance de démarrage ne dépasse pas dix (10) pour cent du marché. Les conditions de constitution et de libération de cette garantie qui doit être libérée au fur et à mesure du remboursement des avances sont également définies par le cahier des charges.
Article 101
Garantie de remboursement de l'avance à la commande Lorsque le titulaire d'un marché bénéficie d'une avance à la commande, il doit produire un cautionnement ou l'engagement de la caution solidaire en joignant les factures pro forma et les lettres de commande. Le cautionnement ou l'engagement de la caution solidaire doivent couvrir la totalité de l'avance. Il est restitué ou levé au fur et à mesure des prélèvements effectués sur les sommes dues par l'autorité contractante au titre du marché.
Article 102
Acomptes sur approvisionnements Lorsque le titulaire du marché reçoit des acomptes sur approvisionnements, la propriété des approvisionnements est transférée à l'autorité contractante. Le titulaire assume à l'égard de ces approvisionnements la responsabilité légale du dépositaire. Le marché détermine les conditions dans lesquelles, en cas d'utilisation partielle des approvisionnements ou de résiliation du marché ou de réduction de la masse de travaux, fournitures ou services, le titulaire doit restituer à l'autorité contractante les approvisionnements remis en excédent. En cas de perte d'approvisionnements ou de défaut d'utilisation de ces approvisionnements pour leur destination, le titulaire doit assurer, avant tout nouveau paiement, au choix de l'autorité contractante: ⚫ soit leur remplacement à l'identique ; soit le paiement immédiat de la valeur des approvisionnements dus, sauf possibilité d'imputation sur les versements à venir; soit la constitution d'une garantie couvrant le remboursement de la valeur des approvisionnements dus.
Article 103
Retenue de garantie Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque paiement peut être retenue par l'autorité contractante au titre de « retenue de garantie » pour couvrir l'obligation de parfait achèvement des travaux, fournitures ou services. La part des paiements retenue par l'autorité contractante ne peut être supérieure à cinq (5) pour cent du montant des paiements. Elle est fixée, tout comme les conditions de sa libération, dans le cahier de charges. En tout état de cause, la retenue de garantie doit être remboursée à la réception définitive. Les conditions du remplacement total ou partiel de la garantie de bonne exécution par une retenue de garantie sont déterminées suivant les prescriptions du cahier des charges. La retenue de garantie peut être remplacée par l'une des garanties définies par arrêté du Ministre en
charge des Finances.
Article 104
Prolongation de la garantie Sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires applicables en matière de garantie des travaux, fournitures et prestations de services, les défectuosités constatées durant la période de garantie ont pour conséquence la prolongation de cette période suivant des modalités définies dans le cahier des charges.
Article 105
Libération de garanties Lorsque le marché comporte un délai de garantie, le titre constitutif de la garantie de bonne exécution est restitué ou libéré par la remise du titre ou par la mainlevée par l'autorité contractante, dans un délai maximum de quinze (15) jours, sauf délai plus court mentionné dans le marché, suivant la réception provisoire des travaux, fournitures ou services, à condition que le titulaire ait rempli ses obligations. Lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie, le titre constitutif de la garantie de bonne exécution est restitué ou libéré par la remise du titre ou par la mainlevée délivrée par l'autorité contractante, dans un délai maximum de quinze (15) jours, sauf délai plus court mentionné dans le marché, suivant la réception des travaux, fournitures ou services, à condition que le titulaire ait rempli ses obligations. La retenue de garantie est restituée ou le titre qui la constitue est libéré, à condition que le titulaire ait rempli ses obligations afférentes à la période de garantie, par la remise du titre ou par la mainlevée délivrée par l'autorité contractante, dans un délai maximum de trente (30) jours, sauf délai plus court mentionné dans le marché, suivant la réception définitive. A l'expiration des délais susmentionnés, les garanties sont libérées, même en l'absence de mainlevée, sauf si l'autorité contractante a notifié préalablement cette expiration au garant par lettre recommandée, avec avis de réception ou par remise contre émargement, que le titulaire n'a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement du garant que par mainlevée délivrée par l'autorité contractante ou par remise du titre.
Article 106
Garantie en cas de délai de paiement Lorsqu'un délai est accordé au titulaire pour régler, au profit de l'autorité contractante, la partie des avances restant à rembourser et les sommes dues à d'autres titres en cas de résiliation partielle ou totale du marché ou de réduction de la masse des travaux, fournitures ou services, le titulaire doit, si le marché n'a pas prévu de garantie, ou si celle-ci est insuffisante, fournir une garantie ou la compléter afin de couvrir le remboursement des sommes dues.
Article 107
Autres garanties Les cahiers des charges déterminent, s'il y a lieu, les garanties et sûretés autres que celles visées dans le présent Code, qui peuvent être demandées à titre exceptionnel aux titulaires pour garantir l'exécution de leurs engagements. Elles doivent indiquer les droits que l'autorité contractante peut exercer et les conditions de leur libération.
Article 108
Engagement du garant Le garant s'engage à verser jusqu'à concurrence de la somme garantie, les sommes dont le candidat ou le titulaire serait débiteur envers l'autorité contractante, au titre de son offre ou du marché.
Article 109
Agrément du garant Le garant doit être choisi parmi les banques et établissements financiers ou les tiers agréés à cet effet par le Ministre en charge des Finances.
Article 110
Révocation du garant Le garant peut faire l'objet de révocation dans les conditions fixées par arrêté du Ministre en charge des Finances en cas de manquement à ses engagements. Lorsque la révocation a un effet sur les engagements contractés antérieurement à la notification de la décision de révocation, l'autorité contractante doit aussitôt demander par lettre recommandée, avec accusé de réception ou par remise contre émargement, aux titulaires des marchés intéressés, selon leur choix :
1. soit de présenter dans le délai de trente (30) jours, à compter de la date de cette demande, une nouvelle garantie ;
2. soit de constituer, dans le même délai, une garantie couvrant le montant résiduel de son engagement à compter de la révocation du premier garant;
3. soit d'opter pour un prélèvement sur le premier paiement à venir, si celui-ci est d'un montant au moins égal à la garantie qui était couverte par le garant jusqu'à sa révocation.
Faute par le titulaire d'avoir mis en oeuvre l'une des trois mesures ci-avant, la résiliation du marché pourra être prononcée après l'avis de la structure en charge du contrôle par l'autorité contractante. Si la révocation a un effet sur les garanties constituées, les candidats concernés doivent dans le délai de validité de leurs offres et sur demande de l'autorité contractante, mettre en oeuvre l'une des deux (2) mesures prévues aux paragraphes 1) et 2) ci-avant, faute de quoi leurs offres ne seraient pas retenues. Nonobstant la révocation de l'agrément, les engagements pris par le garant subsistent avec tous leurs effets jusqu'à la constitution éventuelle d'une nouvelle garantie par le candidat ou le titulaire.