Code des marchés publics
SECTION 1 - Dispositions générales
Art. 90 à 96 · 7 articles
Article 90
Principes Tout marché fait l'objet d'un contrat écrit contenant au moins les mentions visées à l'article 91 cidessous. Tout marché public doit être conclu avant tout début d'exécution. Aucune réclamation portant sur l'exécution des prestations n'est recevable avant l'entrée en vigueur du marché correspondant.
Article 91
Eléments constitutifs du contrat Chaque contrat doit contenir au moins les mentions suivantes :
1. l'objet et le numéro du marché ;
2. l'indication des moyens de financement de la dépense et de la rubrique budgétaire d'imputation;
3. l'indication des parties contractantes et notamment leur statut juridique ;
4. le domicile ou le siège social des parties;
5. le cas échéant, la mention du maître d'ouvrage délégué ;
6. la justification de la qualité de la personne signataire du marché et de la partie cocontractante;
7. l'énumération, par ordre de priorité, des pièces constitutives du marché comprenant notamment la soumission ou l'acte d'engagement, le cahier des clauses administratives générales, le cahier des clauses administratives particulières, le devis ou le détail estimatif, le bordereau des prix unitaires, le sous détail des prix, lequel est assujetti au cahier des clauses administratives générales désigné ci-dessus;
8. la consistance et la description détaillée des travaux, fournitures ou services;
9. le mode de réalisation des travaux, des fournitures et d'exécution des services. A ce titre, les conditions d'exécution d'un marché public peuvent notamment prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi. Elles peuvent aussi prendre en compte la politique menée par l'entreprise en matière de lutte contre les discriminations;
10. le montant du marché, hors taxes et toutes taxes comprises, assorti de l'indication du caractère de prix unitaires, de prix forfaitaires, de prix global et forfaitaire ou de prix rémunérant une dépense contrôlée et des modalités de sa détermination ainsi que de celles, éventuelles, de sa révision;
11. la définition et les conditions particulières d'application des prix;
12. les obligations fiscales et douanières;
13. la date de notification;
14. le délai, le planning et le lieu d'exécution;
15. les conditions de constitution des cautionnements;
16. les délais légaux contractuels de garantie;
17. les assurances civile et professionnelle du titulaire du marché, le cas échéant;
18. les conditions de réception ou de livraison des prestations;
19. la domiciliation bancaire du cocontractant de l'autorité contractante;
20. le numéro d'identification fiscale permanent (NIFP) du titulaire du marché ou la référence des textes l'en dispensant ;
21. les modalités de règlement des prestations;
22. la mention du comptable chargé du paiement;
23. les conditions de résiliation;
24. les modalités de règlement des litiges ; et,
25. la juridiction compétente en cas d'appel d'offres international.
Article 92
Documents constitutifs des marchés La rédaction de tous les documents définitifs constitutifs du marché est assurée par la PRMP et doit être validée par la structure en charge du contrôle avant signature. Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier l'étendue et la nature des prestations prévues au dossier d'appel d'offres. Seuls les aménagements mineurs, sans incidence financière ni influence technique par rapport à l'offre retenue sont acceptables. La PRMP est tenue de remettre au titulaire un exemplaire conforme des documents constitutifs du marché. Les documents constitutifs du marché sont : ⚫ la lettre de notification du marché ; ⚫ le contrat entre l'autorité contractante et le titulaire ; la soumission avec ses modifications contractuelles; les cahiers des charges comprenant les documents généraux et particuliers appropriés au marché ; le bordereau des prix unitaires lorsqu'il existe ; le détail estimatif avec ses modifications contractuelles ; les annexes, si ces pièces sont indiquées comme contractuelles, telles que la décomposition des prix forfaitaires, le sous détail des prix unitaires ; les pièces graphiques.
Article 93
Contenu des cahiers des charges Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent les documents généraux et les documents particuliers suivants :
1) Documents généraux
a) Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) qui fixent les dispositions administratives générales pour l'exécution et le contrôle des marchés publics, applicables à toute une catégorie de marchés, à savoir:
Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ; Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures et de services; Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles;
b) Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations de même nature, Ces clauses techniques se réfèrent aux normes en vigueur en République de Guinée ou à défaut aux normes internationales reconnues applicables en République de Guinée.
2) Documents particuliers
a) Le cahier des clauses administratives particulières qui fixe les dispositions administratives et financières propres à chaque marché ;
b) Le cahier des clauses techniques particulières définissant les caractéristiques techniques propres à chaque type de marché, travaux, fournitures ou de services et prestations intellectuelles.
Les documents particuliers doivent mentionner les articles des documents généraux auxquels ils dérogent. Ces documents sont, le cas échéant, complétés par le cahier des clauses environnementales et sociales et tout autre cahier élaboré en conformité avec les obligations de l'autorité contractante liées au respect des principes de l'achat durable.
Article 94
Document comptable Le titulaire du marché est tenu d'ouvrir et de tenir à jour un document comptable spécifique au marché et faisant ressortir les différentes sources de financement, les états des sommes facturées et des sommes réglées, ainsi qu'un état des déclarations fiscales et douanières relatives au marché. L'autorité contractante, la structure en charge du contrôle et le cas échéant, l'autorité de régulation peuvent accéder, aux fins de vérification, au document comptable visé à l'alinéa ci-dessus, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de cinq (5) ans à compter de la date de réception definitive des prestations ou de celle de la dernière livraison relative au marché concerné.
Article 95
Opérations comptables La comptabilité du titulaire du marché doit retracer les opérations se rapportant au marché, notamment :
a) les dépenses afférentes aux approvisionnements, à l'acquisition de matériaux, matières premières ou d'objets fabriqués destinés à entrer dans la composition du marché
b) les frais relatifs à la main d'oeuvre exclusivement employée ainsi que toutes autres charges ou dépenses individualisées;
c) le bordereau des quantités exécutées ou des fournitures livrées.
Article 96
Forme des garanties.