Code · SECTION 1 - Dispositions générales
Article 90 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Principes Tout marché fait l'objet d'un contrat écrit contenant au moins les mentions visées à l'article 91 cidessous. Tout marché public doit être conclu avant tout début d'exécution. Aucune réclamation portant sur l'exécution des prestations n'est recevable avant l'entrée en vigueur du marché correspondant.