Code · SECTION 1 - Dispositions générales
Article 94 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Document comptable Le titulaire du marché est tenu d'ouvrir et de tenir à jour un document comptable spécifique au marché et faisant ressortir les différentes sources de financement, les états des sommes facturées et des sommes réglées, ainsi qu'un état des déclarations fiscales et douanières relatives au marché. L'autorité contractante, la structure en charge du contrôle et le cas échéant, l'autorité de régulation peuvent accéder, aux fins de vérification, au document comptable visé à l'alinéa ci-dessus, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de cinq (5) ans à compter de la date de réception definitive des prestations ou de celle de la dernière livraison relative au marché concerné.