Code · SECTION 2 - Garanties - Cautions
Article 110 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Révocation du garant Le garant peut faire l'objet de révocation dans les conditions fixées par arrêté du Ministre en charge des Finances en cas de manquement à ses engagements. Lorsque la révocation a un effet sur les engagements contractés antérieurement à la notification de la décision de révocation, l'autorité contractante doit aussitôt demander par lettre recommandée, avec accusé de réception ou par remise contre émargement, aux titulaires des marchés intéressés, selon leur choix :
1. soit de présenter dans le délai de trente (30) jours, à compter de la date de cette demande, une nouvelle garantie ;
2. soit de constituer, dans le même délai, une garantie couvrant le montant résiduel de son engagement à compter de la révocation du premier garant;
3. soit d'opter pour un prélèvement sur le premier paiement à venir, si celui-ci est d'un montant au moins égal à la garantie qui était couverte par le garant jusqu'à sa révocation.
Faute par le titulaire d'avoir mis en oeuvre l'une des trois mesures ci-avant, la résiliation du marché pourra être prononcée après l'avis de la structure en charge du contrôle par l'autorité contractante. Si la révocation a un effet sur les garanties constituées, les candidats concernés doivent dans le délai de validité de leurs offres et sur demande de l'autorité contractante, mettre en oeuvre l'une des deux (2) mesures prévues aux paragraphes 1) et 2) ci-avant, faute de quoi leurs offres ne seraient pas retenues. Nonobstant la révocation de l'agrément, les engagements pris par le garant subsistent avec tous leurs effets jusqu'à la constitution éventuelle d'une nouvelle garantie par le candidat ou le titulaire.