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Droitguinéen
AccueilTextesCodeTITRE 4CHAPITRE 1SECTION 3Article 111

Code · SECTION 3 - Changements en cours d'exécution du contrat

Article 111 — Code des marchés publics

Code — Code des marchés publics

Objet des avenants Un avenant ne peut modifier ni l'objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des prix. Il ne peut porter que sur les objets suivants :

a) la modification des clauses du marché initial n'ayant aucune incidence sur son montant, ni sur le volume des travaux, fournitures, ou services, mais nécessaires à son exécution, y compris les changements affectant l'autorité contractante ou ceux affectant la forme ou la structure juridique du titulaire, sans remettre en cause les éléments du choix initial, ni l'économie du marché, ni le titulaire du marché ;

b) la réalisation de travaux, fournitures, ou services non prévus au marché, mais nécessaires à l'exécution de son objet, du fait de la survenance de sujétions imprévues;

c) La réduction de la masse des travaux ou de la quantité des fournitures ou de l'étendue des services;

d) la prolongation ou la réduction du délai d'exécution du marché initial;

e) la modification de la domiciliation bancaire dès lors que cette modification n'a pas d'incidence financière.

Aucun avenant relatif à un marché ne peut être conclu après la réception provisoire des travaux, fournitures, ou services qui constituent son objet. Le marché issu d'un avenant ne peut en aucun cas donner lieu à la passation d'un nouvel avenant. En tout état de cause, de telles modifications ne sauraient avoir pour effet de modifier substantiellement l'économie générale du contrat en introduisant des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale d'attribution, auraient permis l'admission de candidats autres que ceux initialement admis ou l'acceptation d'une offre autre que celle initialement retenue ou auraient attiré davantage de participants à la procédure d'attribution du contrat.

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