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AccueilTextes juridiquesCode des marchés publicsTitre 4Chapitre 1Section 3

Code des marchés publics

SECTION 3 - Changements en cours d'exécution du contrat

Art. 111 à 114 · 4 articles

Article 111

Objet des avenants Un avenant ne peut modifier ni l'objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des prix. Il ne peut porter que sur les objets suivants :

a) la modification des clauses du marché initial n'ayant aucune incidence sur son montant, ni sur le volume des travaux, fournitures, ou services, mais nécessaires à son exécution, y compris les changements affectant l'autorité contractante ou ceux affectant la forme ou la structure juridique du titulaire, sans remettre en cause les éléments du choix initial, ni l'économie du marché, ni le titulaire du marché ;

b) la réalisation de travaux, fournitures, ou services non prévus au marché, mais nécessaires à l'exécution de son objet, du fait de la survenance de sujétions imprévues;

c) La réduction de la masse des travaux ou de la quantité des fournitures ou de l'étendue des services;

d) la prolongation ou la réduction du délai d'exécution du marché initial;

e) la modification de la domiciliation bancaire dès lors que cette modification n'a pas d'incidence financière.

Aucun avenant relatif à un marché ne peut être conclu après la réception provisoire des travaux, fournitures, ou services qui constituent son objet. Le marché issu d'un avenant ne peut en aucun cas donner lieu à la passation d'un nouvel avenant. En tout état de cause, de telles modifications ne sauraient avoir pour effet de modifier substantiellement l'économie générale du contrat en introduisant des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale d'attribution, auraient permis l'admission de candidats autres que ceux initialement admis ou l'acceptation d'une offre autre que celle initialement retenue ou auraient attiré davantage de participants à la procédure d'attribution du contrat.

Article 112

Changements dans le volume ou le coût des prestations Les stipulations relatives au montant d'un marché public ne peuvent être modifiées que par voie d'avenant et dans la limite de vingt (20) pour cent de la valeur totale du marché de base, augmenté des montants issus de l'application éventuelle des clauses d'actualisation ou de révision du marché. Le jeu normal de l'actualisation et des révisions des prix, en application des clauses contractuelles, ne donne pas lieu à la passation d'avenant. L'actualisation et la révision des prix sont cependant soumises au contrôle de la structure en charge du contrôle. Lorsque la modification envisagée porte sur des quantités de travaux, fournitures, ou services supérieures à celles fixées au présent article, il doit être passé un nouveau marché. Il en est de même lorsqu'en cas d'avenant successifs, le montant du dernier avenant à conclure doit porter le total des montants cumulés des avenants au-delà desdites limites. Toutefois, l'importance de certains marchés peut être de nature à justifier des limitations complémentaires à la conclusion d'avenants, qui seront fixées par voie réglementaire et en tout état de cause définies au cahier des charges. Tout avenant doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la structure en charge du contrôle. L'avenant est signé, approuvé et notifié selon la même procédure d'examen que le marché de base. Tout avenant passé sans autorisation préalable est nul et de nul effet. Les ordres de services relatifs aux prix, aux délais et aux programmes constituent des actes contractuels de gestion d'un marché et ne peuvent être émis que dans les conditions suivantes :

a) lorsqu'un ordre de service est susceptible d'entraîner le dépassement du montant du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs de la disponibilité du financement;

b) en cas de dépassement du montant du marché dans une proportion inférieure ou égale à dix (10) pour cent, les modifications du marché peuvent être apportées par ordre de service et régularisées par voie d'avenant, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 du présent article ;

c) lorsque le dépassement du montant du marché est supérieur à dix (10) pour cent, les modifications ne peuvent se faire qu'après signature de l'avenant y afférent;

Lorsque l'application de la formule de variation des prix conduit à une variation supérieure à vingt

(20) pour cent du montant initial du marché ou du montant de la partie du marché restant à exécuter, l'autorité contractante ou le titulaire peuvent demander la résiliation du marché conformément à l'article 131 du présent décret, après avis de non objection de la structure en charge du contrôle. En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques doit faire l'objet d'une étude préalable sur l'étendue, le coût et les délais du marché. La variation dans la quantité des prestations s'effectuera dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales.

Article 113

Changements dans les délais contractuels En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du marché est passible de pénalités après mise en demeure préalable. Sans préjudice des dispositions de l'article 131 du présent décret, ces pénalités ne peuvent excéder un certain montant fixé dans les cahiers des clauses administratives générales pour chaque nature de marché et précisé dans le cahier des clauses administratives particulières. Le service liquidateur des pénalités transmet à la PRMP, l'état de liquidation des pénalités en deux (2) copies dont une est notifiée au titulaire du marché. Le taux des pénalités applicable varie entre un deux millième (1/2000) et un millième (1/1000) du montant du marché hors taxes par jour calendaire de retard pour les marchés de fournitures, équipements, services courants et de prestations intellectuelles et entre un cinq millième (1/5000) et un deux millième (1/2000) du montant du marché hors taxes par jour calendaire de retard pour les marchés de travaux. Les règles relatives aux pénalités de retard ne s'appliquent pas aux marchés passés dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage déléguée. Ces marchés obéissent à des règles de pénalités spécifiques prévues dans les manuels de procédures des maîtres d'ouvrage délégués approuvés par la structure en charge du contrôle. Si le montant cumulé des pénalités de retard atteint dix pour cent (10%) de la valeur initiale du marché et de ses avenants éventuels, l'autorité contractante peut en demander la résiliation. Le montant des pénalités appliquées au titulaire est d'abord imputé sur les sommes lui restant dues au titre des travaux, fournitures ou services déjà exécutés ou à exécuter, puis sur les diverses garanties en la possession de l'autorité contractante au titre du marché. En cas d'insuffisance, le solde donne lieu, à la diligence de l'autorité contractante, à un recouvrement par toute voie de droit, notamment par l'émission d'un ordre de recettes. La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par l'autorité contractante après avis de non objection de la structure en charge du contrôle. Une copie de la décision de remise des pénalités est transmise à l'autorité de régulation. Les empêchements résultant de la force majeure exonèrent le titulaire des pénalités de retard qui pourraient en résulter. Les faits et empêchements résultant de la force majeure doivent être communiqués par le titulaire du marché à l'autorité contractante avant l'expiration des délais contractuels. L'autorité contractante

apprécie les motifs évoqués et ordonne la suspension des délais s'il y a lieu.

Article 114

Sous-traitance.

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