Code · SECTION 3 - Changements en cours d'exécution du contrat
Article 112 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Changements dans le volume ou le coût des prestations Les stipulations relatives au montant d'un marché public ne peuvent être modifiées que par voie d'avenant et dans la limite de vingt (20) pour cent de la valeur totale du marché de base, augmenté des montants issus de l'application éventuelle des clauses d'actualisation ou de révision du marché. Le jeu normal de l'actualisation et des révisions des prix, en application des clauses contractuelles, ne donne pas lieu à la passation d'avenant. L'actualisation et la révision des prix sont cependant soumises au contrôle de la structure en charge du contrôle. Lorsque la modification envisagée porte sur des quantités de travaux, fournitures, ou services supérieures à celles fixées au présent article, il doit être passé un nouveau marché. Il en est de même lorsqu'en cas d'avenant successifs, le montant du dernier avenant à conclure doit porter le total des montants cumulés des avenants au-delà desdites limites. Toutefois, l'importance de certains marchés peut être de nature à justifier des limitations complémentaires à la conclusion d'avenants, qui seront fixées par voie réglementaire et en tout état de cause définies au cahier des charges. Tout avenant doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la structure en charge du contrôle. L'avenant est signé, approuvé et notifié selon la même procédure d'examen que le marché de base. Tout avenant passé sans autorisation préalable est nul et de nul effet. Les ordres de services relatifs aux prix, aux délais et aux programmes constituent des actes contractuels de gestion d'un marché et ne peuvent être émis que dans les conditions suivantes :
a) lorsqu'un ordre de service est susceptible d'entraîner le dépassement du montant du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs de la disponibilité du financement;
b) en cas de dépassement du montant du marché dans une proportion inférieure ou égale à dix (10) pour cent, les modifications du marché peuvent être apportées par ordre de service et régularisées par voie d'avenant, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 du présent article ;
c) lorsque le dépassement du montant du marché est supérieur à dix (10) pour cent, les modifications ne peuvent se faire qu'après signature de l'avenant y afférent;
Lorsque l'application de la formule de variation des prix conduit à une variation supérieure à vingt
(20) pour cent du montant initial du marché ou du montant de la partie du marché restant à exécuter, l'autorité contractante ou le titulaire peuvent demander la résiliation du marché conformément à l'article 131 du présent décret, après avis de non objection de la structure en charge du contrôle. En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques doit faire l'objet d'une étude préalable sur l'étendue, le coût et les délais du marché. La variation dans la quantité des prestations s'effectuera dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales.