Code · SECTION 2 - Garanties - Cautions
Article 108 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Engagement du garant Le garant s'engage à verser jusqu'à concurrence de la somme garantie, les sommes dont le candidat ou le titulaire serait débiteur envers l'autorité contractante, au titre de son offre ou du marché.