Code · SECTION 2 - Garanties - Cautions
Article 100 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Garantie de remboursement d'avance de démarrage Lorsque le marché prévoit le règlement d'avances, le titulaire est tenu de fournir une garantie de
remboursement de ces avances, à l'exception des marchés de prestations intellectuelles dont l'avance de démarrage ne dépasse pas dix (10) pour cent du marché. Les conditions de constitution et de libération de cette garantie qui doit être libérée au fur et à mesure du remboursement des avances sont également définies par le cahier des charges.