Code · SECTION 2 - Garanties - Cautions
Article 103 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Retenue de garantie Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque paiement peut être retenue par l'autorité contractante au titre de « retenue de garantie » pour couvrir l'obligation de parfait achèvement des travaux, fournitures ou services. La part des paiements retenue par l'autorité contractante ne peut être supérieure à cinq (5) pour cent du montant des paiements. Elle est fixée, tout comme les conditions de sa libération, dans le cahier de charges. En tout état de cause, la retenue de garantie doit être remboursée à la réception définitive. Les conditions du remplacement total ou partiel de la garantie de bonne exécution par une retenue de garantie sont déterminées suivant les prescriptions du cahier des charges. La retenue de garantie peut être remplacée par l'une des garanties définies par arrêté du Ministre en
charge des Finances.