Code · SECTION 6 - Réception
Article 120 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Réception partielle des prestations : L'autorité contractante peut utiliser des parties d'ouvrages ou fournitures faisant partie du marché au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur livraison. Toute prise de possession de parties d'ouvrages ou fournitures par l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, doit être précédée d'une réception provisoire partielle. Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l'établissement par l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, d'un inventaire des travaux ou fournitures en suspens, préalablement approuvé par les parties au contrat. Dès que l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, a pris possession d'une partie d'ouvrage ou de fournitures, le titulaire n'est plus tenu de réparer les dommages autres que ceux résultant de vices de construction ou de malfaçons. A la demande du titulaire, et si la nature des travaux ou des fournitures le permet, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, peuvent effectuer une réception provisoire partielle pour autant que les parties d'ouvrages terminés ou fournitures livrées se prêtent à l'usage spécifié dans le marché.