Code · SECTION 6 - Réception
Article 121 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Réception provisoire des prestations La réception provisoire a pour but le contrôle et la conformité des prestations avec l'ensemble des obligations du marché et, en particulier, avec les cahiers des clauses techniques. Si le cahier des clauses administratives particulières le prévoit, la réception peut être prononcée par tranche de prestations étant précisé que, dans ce cas, c'est la réception de la dernière tranche qui tiendra lieu de réception provisoire de prestations. Le prestataire avise à la fois l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, par écrit, de la date à laquelle il estime que les prestations ont été achevées ou le seront. La réception provisoire entraîne le transfert de la propriété et des risques au profit du maître d'ouvrage et constitue le point de départ de l'obligation de garantie contractuelle selon les dispositions du cahier des clauses administratives générales.