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AccueilTextes juridiquesCode des marchés publicsTitre 4Chapitre 1Section 6

Code des marchés publics

SECTION 6 - Réception

Art. 120 à 123 · 4 articles

Article 120

Réception partielle des prestations : L'autorité contractante peut utiliser des parties d'ouvrages ou fournitures faisant partie du marché au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur livraison. Toute prise de possession de parties d'ouvrages ou fournitures par l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, doit être précédée d'une réception provisoire partielle. Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l'établissement par l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, d'un inventaire des travaux ou fournitures en suspens, préalablement approuvé par les parties au contrat. Dès que l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, a pris possession d'une partie d'ouvrage ou de fournitures, le titulaire n'est plus tenu de réparer les dommages autres que ceux résultant de vices de construction ou de malfaçons. A la demande du titulaire, et si la nature des travaux ou des fournitures le permet, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, peuvent effectuer une réception provisoire partielle pour autant que les parties d'ouvrages terminés ou fournitures livrées se prêtent à l'usage spécifié dans le marché.

Article 121

Réception provisoire des prestations La réception provisoire a pour but le contrôle et la conformité des prestations avec l'ensemble des obligations du marché et, en particulier, avec les cahiers des clauses techniques. Si le cahier des clauses administratives particulières le prévoit, la réception peut être prononcée par tranche de prestations étant précisé que, dans ce cas, c'est la réception de la dernière tranche qui tiendra lieu de réception provisoire de prestations. Le prestataire avise à la fois l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, par écrit, de la date à laquelle il estime que les prestations ont été achevées ou le seront. La réception provisoire entraîne le transfert de la propriété et des risques au profit du maître d'ouvrage et constitue le point de départ de l'obligation de garantie contractuelle selon les dispositions du cahier des clauses administratives générales.

Article 122

Réception définitive des prestations La réception définitive sera prononcée au terme du délai de garantie. Pendant cette période, l'entrepreneur est tenu à l'obligation de garantie contractuelle.

Article 123

Modalités techniques de la réception des prestations Les contrats de fournitures courantes donnent lieu à une réception unique constatée après la livraison des biens.

Les contrats de travaux et d'équipement donnent lieu à une double réception provisoire et définitive. Toute réception provisoire ou définitive est précédée d'une pré réception dite réception technique effectuée par la personne chargée du contrôle technique ou le service technique compétent. La réception provisoire est prononcée dans un délai de quatorze (14) jours calendaires après la préréception. Les pénalités de retard courent à compter de l'expiration du délai contractuel jusqu'à la réception.

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