Code · SECTION 6 - Réception
Article 123 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Modalités techniques de la réception des prestations Les contrats de fournitures courantes donnent lieu à une réception unique constatée après la livraison des biens.
Les contrats de travaux et d'équipement donnent lieu à une double réception provisoire et définitive. Toute réception provisoire ou définitive est précédée d'une pré réception dite réception technique effectuée par la personne chargée du contrôle technique ou le service technique compétent. La réception provisoire est prononcée dans un délai de quatorze (14) jours calendaires après la préréception. Les pénalités de retard courent à compter de l'expiration du délai contractuel jusqu'à la réception.