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Code des marchés publics

CHAPITRE 2 - Contrôle de l'exécution et règlement des marchés publics

Art. 124 à 146 · 23 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Contrôle de l'exécution du marchéArt. 124 à 125
  • SECTION 2 - Force majeure, mesures coercitives, résiliation et ajournement des marchésArt. 126 à 132
  • SECTION 3 - Règlement des marchés publicsArt. 133 à 141
  • SECTION 4 - Intérêts moratoires et pénalités particulièresArt. 142 à 144
  • SECTION 5 - Paiements directs aux sous-traitantsArt. 145 à 146

SECTION 1 - Contrôle de l'exécution du marché

Article 124

Obligations sociales Les entreprises, fournisseurs, prestataires de services soumissionnaires doivent s'engager dans leurs offres, à se conformer à toutes dispositions législatives et réglementaires ou toutes dispositions résultant des conventions collectives relatives notamment aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, de santé et de bien être des travailleurs intéressés. Ils demeurent, en outre, garants de l'observation des clauses de travail, et responsables de leur application par tout sous-traitant.

Article 125

Structures chargées du contrôle de l'exécution des marchés Tout marché public fait l'objet de supervision, de contrôle, de suivi et de surveillance de son exécution administrative, technique et financière. Ces missions sont exercées, selon les cas et sous réserve des compétences dévolues par la réglementation à certaines structures publiques, telles que l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale d'Etat ou la Cour des Comptes, par l'autorité contractante, selon les modalités précisées dans les cahiers des clauses administratives générales, le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué, le maître d'oeuvre, la structure chargée de l'élaboration et du contrôle du budget, la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics, la structure chargée du contrôle financier, la structure chargée de la comptabilité exerçant les fonctions de paiement et l'organe de régulation des marchés publics.

SECTION 2 - Force majeure, mesures coercitives, résiliation et ajournement des marchés

Article 126

Force majeure En cas d'événement constitutif de force majeure, le titulaire du marché peut, sans être tenu au paiement d'une indemnité, obtenir la résiliation de son contrat et être ainsi libéré de ses obligations contractuelles, ou la suspension provisoire de son contrat. L'événement visé à l'alinéa ler du présent article est qualifié de force majeure, en application des critères cumulatifs suivants : Il faut d'abord que le titulaire d'un marché se soit trouvé en présence d'une difficulté matérielle imprévisible. Il faut ensuite que cette difficulté soit totalement étrangère aux faits des cocontractants.

Enfin, cette difficulté doit être d'une ampleur ou d'une nature telle qu'elle rende l'exécution des obligations contractuelles impossible soit provisoirement, soit définitivement. Ne constitue pas une force majeure, des circonstances économiques ou sociales, qui rendent seulement l'exécution du contrat plus onéreuse.

Article 127

Mesures coercitives Sans préjudice des mesures prévues au présent Code, les mesures coercitives propres à chaque marché et leurs modalités d'application sont définies par les cahiers des charges.

Article 128

Mise en demeure Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué, le maître d'oeuvre s'il existe, le met en demeure, par notification écrite revêtant la forme d'un ordre de service, d'y satisfaire dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la notification de la mise en demeure. L'application des dispositions de l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'application de pénalités de retard.

Article 129

Mise en demeure infructueuse Si le titulaire n'obtempère pas à la mise en demeure, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, peut demander soit :

1. l'établissement d'une régie totale ou partielle aux frais et risques du titulaire, selon les dispositions prévues au marché à cet effet ;

2. la résiliation du marché, aux torts, frais et risques du titulaire, selon les dispositions prévues au marché à cet effet ou conformément aux règles du présent Code.

Article 130

Mise en régie La mise en régie permet à l'autorité contractante de poursuivre l'exécution d'office du marché avec les moyens installés sur le site par le titulaire. Le recours à la mise en régie doit être autorisé par la structure en charge du contrôle. En cas de mise en régie, le titulaire est dessaisi de ses prérogatives de chef d'entreprise. La direction des travaux appartient à l'autorité contractante qui dispose du matériel et des approvisionnements de ce dernier. Il est donc procédé, le titulaire du marché étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et à la remise au titulaire de la partie de ce matériel qui n'est pas utile à la poursuite des travaux poursuivis en régie. Le titulaire étant temporairement dessaisi de l'exécution du marché, l'autorité contractante organise la régie : le régisseur choisi par elle peut être un de ses agents, ou un autre entrepreneur, ou même l'entrepreneur mis en régie. Toutefois, si l'autorité contractante peut choisir un autre entrepreneur, personne physique, pour diriger le personnel de l'entreprise mise en régie, elle ne peut choisir aucune autre entreprise pour intervenir sur les travaux mis en régie.

La mise en régie ne met pas fin au marché. L'entreprise demeure titulaire du marché et elle est autorisée à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'oeuvre ou de ses représentants. Il peut être mis fin à la régie si le titulaire du marché justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin. Le régisseur est responsable de la bonne gestion des moyens du titulaire mis à sa disposition. Dans ce cadre, il est tenu de veiller en bon père de famille sur lesdits moyens.

Article 131

Résiliation Les marchés publics peuvent faire l'objet d'une résiliation dans les conditions stipulées au cahier des clauses administratives générales par une décision de résiliation, dans les cas suivants soit à l'initiative de l'autorité contractante après un avis de non objection de la structure en charge du contrôle, en raison de la faute du titulaire du marché; dans le cas d'une faute ou d'un manquement de l'entreprise, le marché ne peut être résilié que si le titulaire a préalablement fait l'objet d'une mise en demeure restée infructueuse ;.

  • d'un retard d'exécution ayant entraîné l'application de pénalités au-delà d'un seuil fixé à l'article 113 du présent décret ;
  • du décès ou de l'incapacité physique manifeste et durable du titulaire rendant impossible l'exécution du marché si le marché a été confié à une personne physique sauf si l'autorité contractante accepte la continuation du marché par les ayants droit, le liquidateur ou le curateur; ou de l'admission du titulaire au bénéfice du règlement préventif ou de son redressement judiciaire, sauf si le titulaire prévoit dans son offre concordataire des garanties particulières d'exécution du marché public, acceptées par l'autorité contractante et homologuées par la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif; ou de la liquidation des biens du titulaire, sauf en cas de cession globale d'actifs permettant la poursuite de l'exécution du marché par un tiers agréé par l'autorité contractante; sans préjudice des dispositions de l'article 159 du présent décret, l'autorité contractante peut également prendre l'initiative de résilier le marché lorsque les faits visés audit article sont découverts pendant l'exécution du marché ; pour des motifs d'intérêt général; soit par la juridiction compétente, saisie à l'initiative du titulaire du marché, pour défaut de paiement, à la suite d'une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, ou par suite d'un ajournement dans les conditions prévues à l'article 132 du présent décret ; soit à son initiative si le titulaire avoue sa carence; soit à la suite d'un accord entre parties contractantes ou encore dans le cas prévu à l'article 112 du présent décret.

Tout marché public peut également être résilié lorsqu'un cas de force majeure en rend l'exécution impossible. La saisine de la structure en charge du contrôle incombe à la partie qui prend l'initiative de la résiliation, concomitamment avec l'information de l'autre partie. La partie la plus diligente saisit la structure en charge du contrôle par demande écrite, accompagnée des pièces justificatives. En tout état de cause, la structure en charge du contrôle peut s'autosaisir, en cas d'inaction des parties au contrat, en vue de protéger les intérêts de l'État. La structure en charge du contrôle instruit le dossier, puis transmet son avis à l'autorité compétente pour décision. En dehors des cas où la résiliation est prononcée en vertu du premier alinéa du présent article, le titulaire du marché a droit à une indemnité de résiliation calculée forfaitairement sur la base des prestations qui demeurent à exécuter. Le pourcentage à appliquer pour calculer cette indemnité est fixé dans les cahiers des clauses administratives générales pour chaque catégorie de marché. Cette indemnité est strictement liée à la perte de bénéfice escompté, sur la période considérée à la date de la résiliation, telle que cette perte résulte des pièces justificatives, sauf fixation de leur mode de calcul par le marché. Cette indemnité, dont le montant est fixé contradictoirement, ne donne pas lieu à la passation d'un avenant. Lorsque la résiliation intervient aux torts du titulaire, l'autorité contractante peut réclamer une indemnité forfaitaire correspondant aux frais de conclusion d'un nouveau marché ; son montant est fixé dans le cahier des charges.

Article 132

Ajournement Si des circonstances objectives le justifient, l'autorité contractante peut ordonner l'ajournement des travaux, fournitures, ou services, objet du marché après avis de non objection de la structure en charge du contrôle. Cet ajournement ne peut revêtir un caractère discrétionnaire. La décision d'ajournement est prise par l'autorité contractante soit à son initiative pour des raisons d'intérêt public, soit à la demande du titulaire en cas de sujétions imprévues. Lorsque l'autorité contractante ordonne l'ajournement de l'exécution du marché pour une durée de plus de trois mois, le titulaire a droit à la résiliation de son marché. Il en est de même en cas d'ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse trois mois. L'ajournement ouvre droit pour titulaire du marché à la réception des prestations déjà effectuées, ainsi qu'au paiement d'une indemnité couvrant les frais et le préjudice résultant de l'ajournement, dans les limites définies par le cahier des charges, sauf faute ou manquement de celui-ci à ses obligations. Cette indemnité ne peut excéder le montant des dépenses occasionnées par cet ajournement telles qu'elles résultent des justificatifs produits par le titulaire et vérifiés par la structure en charge du contrôle. Cette indemnité, dont le montant est fixé contradictoirement, ne donne pas lieu à la passation d'un avenant.

SECTION 3 - Règlement des marchés publics

Article 133

Modalités de règlement des marchés Sous réserve des dispositions découlant des accords ou conventions de prêt ou des conventions internationales, tout règlement relatif à un marché public intervient par transfert bancaire sur un établissement bancaire ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur ou par crédit documentaire. Les règlements d'avance et d'acompte n'ont pas le caractère de paiement définitif. Leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif. Tout tirage sur crédit de financement extérieur est soumis au visa préalable de l'organisme habilité à gérer ce financement. Toute modification de domiciliation bancaire ne peut être réalisée que par voie d'avenant, sous réserve de la production d'une attestation de non engagement ou d'un accord express de la première banque de domiciliation. Les opérations effectuées par le titulaire du marché et susceptibles de donner lieu à versement d'avances, d'acomptes ou à paiement pour solde, sont constatées par tout moyen laissant trace écrite par l'autorité contractante ou son mandataire et par la structure en charge du contrôle suivant les modalités prévues par le cahier des clauses administratives générales.

Article 134

Avance de démarrage Des avances peuvent être accordées au titulaire du marché en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché. Toutefois, le titulaire du marché a la faculté de renoncer à l'avance forfaitaire au moment de la mise au point du marché. Le montant total des avances accordées au titre d'un marché déterminé ne peut en aucun cas excéder: vingt (20) pour cent du montant du marché initial pour les travaux et prestations intellectuelles; ⚫ trente (30) pour cent du montant du marché initial pour les fournitures et autres services. Le montant et les modalités de versement des avances visées à l'alinéa 2 ci-dessus doivent être prévus dans le dossier d'appel d'offres ou de consultation. Sous réserves des dispositions visées à l'article 100 du présent décret, ces avances doivent être garanties à concurrence de leur montant et doivent être comptabilisées par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement. Elles sont versées postérieurement à la mise en place des garanties ou cautions exigibles, conformément aux dispositions du présent décret, dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours, à compter de la réception de la garantie ou caution précitées. Si les conditions d'une actualisation des prix sont réunies, il est fait application des clauses afférentes lors du versement des avances forfaitaire et facultative.

Les avances sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par retenue sur les sommes dues au titulaire à titre d'acompte ou de solde. La totalité de l'avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt (80) pour cent du montant du marché. En cas de résiliation du marché, l'autorité contractante, sans préjudice des sommes dues à d'autres titres, est en droit d'exiger, dans un délai de vingt (20) jours, le règlement de la partie des avances restant à rembourser. En cas de réduction de la masse des travaux, fournitures ou services, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, notifie au titulaire en même temps que la décision de réduction, l'ajustement des modalités de remboursement des avances.

Article 135

Avance à la commande Une avance forfaitaire à la commande peut également être accordée au titulaire s'il foumit la preuve de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande de matériels, machines, ainsi que d'autres dépenses importantes préalables, tels que l'acquisition de brevets et frais d'études. Sous réserves des dispositions visées à l'article 101 du présent décret, ces avances doivent être cautionnées à concurrence de leur montant et doivent être comptabilisées par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement.

Article 136

Acomptes périodiques Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution d'un marché et dont le délai d'exécution est supérieur à trois (3) mois, ouvrent droit au versement d'acomptes selon des modalités définies dans le marché, même lorsqu'ils ne sont accompagnés d'aucun transfert de propriété au profit de l'autorité contractante. Le paiement des acomptes est effectué suivant les modalités fixées par le marché à tout titulaire d'un marché s'il justific avoir accompli pour l'exécution dudit marché l'une des prestations suivantes, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de sous-traitants agréés par l'autorité contractante

1. l'accomplissement d'opérations intrinsèques d'exécution des travaux ou livraison de fournitures constatées dans les attachements ou procès-verbaux préparés par l'autorité contractante ou ses représentants,

2. le paiement par le titulaire du marché des salaires et des charges sociales obligatoires y afférentes correspondant à la main d'oeuvre effectivement et exclusivement employée à l'exécution des travaux ou à la livraison des biens ainsi que l'ensemble des frais généraux (impôts et taxes) payables au titre du marché.

Les acomptes sur salaires et, charges sociales ne peuvent se cumuler, pour une même tranche de travaux, de fournitures, d'équipements ou de services, avec ceux versés en vertu du point de l'alinéa 2 du présent article. Lorsque des avances ont été accordées et qu'elles sont remboursées par précompte sur les sommes dues au titre d'acomptes ou de solde, les règles de révision des prix ne s'appliquent que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire.

Article 137

Délai de paiement L'autorité contractante est tenue de procéder au paiement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser soixante (60) jours calendaires. Pour tout paiement au titulaire autre que le paiement de l'avance forfaitaire et de l'avance facultative de démarrage, le délai de paiement court, soit à partir du dernier jour de constatation de l'exécution des travaux, des services ou de la livraison des fournitures faisant l'objet du paiement en cause, soit du jour fixé par les stipulations particulières du marché. Des délais de paiement plus courts peuvent être accordés par les collectivités territoriales décentralisées et leurs établissements, au bénéfice des petites et moyennes entreprises régulièrement installées sur leur ressort territorial.

Article 138

Suspension du délai de paiement Les délais prévus à l'article ci-dessus peuvent être suspendus par l'autorité contractante lorsque des causes imputables au titulaire s'opposent au paiement. Dans ce cas, l'autorité contractante fait connaître au titulaire les raisons qui s'opposent au paiement et réclame, par bordereau de rejet adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre émargement, quarante-cinq (45) jours au moins avant l'expiration du délai de paiement, les pièces à fournir ou à compléter, ces dernières ne pouvant concerner que les éléments dont le titulaire a la responsabilité. Ce rejet suspend le délai de paiement jusqu'à la remise par le titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre émargement, des justifications ou pièces qui lui sont réclamées. Si cette suspension se révèle non fondée ou résulte de la carence de l'autorité contractante, le titulaire a le droit de se prévaloir des intérêts moratoires conformément à l'article 142 ci-dessous.

Article 139

Montant des acomptes Le montant des acomptes ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent, une fois déduites les sommes nécessaires au remboursement des avances, le cas échéant Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases pré établies d'exécution et non de l'exécution physique des prestations, le marché peut fixer forfaitairement le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché. Les cahiers des clauses administratives générales fixent pour chaque catégorie de marché les termes périodiques ou les phases techniques d'exécution en fonction desquelles les acomptes doivent être versés.

Article 140

Utilisation des approvisionnements Le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché. Toute contravention à cette disposition peut conduire à la résiliation du marché de plein droit.

Article 141

Règlement pour solde Le règlement pour solde a pour objet le versement au titulaire des sommes dues au titre de l'exécution des travaux, fournitures ou services, objet du marché, après déduction des versements effectués au titre des avances et des acomptes de toute nature non encore récupérés par l'autorité contractante et de toutes sommes dont le titulaire serait, le cas échéant, redevable au titre du marché. Le marché peut prévoir des réceptions définitives partielles, donnant lieu, chacune pour ce qui la concerne, à un règlement pour solde.

SECTION 4 - Intérêts moratoires et pénalités particulières

Article 142

Droit aux intérêts moratoires Le défaut de paiement ou de libération d'une caution dans les délais fixés par le cahier des clauses administratives particulières, ouvre et fait courir de plein droit au bénéfice du titulaire du marché, des intérêts moratoires calculés depuis le jour suivant l'expiration desdits délais, jusqu'au jour de la délivrance du titre de paiement par le comptable habilité. Les intérêts moratoires sont calculés sur la base du taux d'escompte de la Banque centrale de la République de Guinée augmenté d'un (1) point. Toutefois, si le titulaire est débiteur des droits et taxes sur son chiffre d'affaires au moment de l'encaissement des sommes qui lui sont dues, les intérêts moratoires sont calculés sur les sommes dues, déduction faite desdites taxes. Le calcul des intérêts moratoires est fait sur la base de jours calendaires et d'années de trois cent soixante-cinq (365) jours. Les intérêts moratoires sont dus au titulaire, sur sa demande motivée et chiffrée, et sont payables au plus tard soixante (60) jours suivant la date de réception de cette demande par l'autorité contractante. Sauf stipulations contraires prévues dans le marché, ils sont capitalisés une année après la date à laquelle leur paiement était échu. Le paiement des intérêts moratoires ne nécessite pas la passation d'un avenant.

Article 143

Pénalités particulières Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le marché peut prévoir des pénalités particulières pour inobservation des dispositions techniques. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités de retard et des pénalités particulières ne saurait excéder dix (10) pour cent du montant TTC du marché de base avec ses avenants, sous peine de résiliation.

Article 144

Principe

SECTION 5 - Paiements directs aux sous-traitants

Article 145

Justifications comptables Les paiements aux sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, l'autorité contractante avise le soustraitant et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire du marché. Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a pas donné suite à la demande de paiement du sous-traitant, ce dernier saisit l'autorité contractante qui met en demeure le titulaire sous huitaine d'apporter la preuve qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant, faute de quoi l'autorité contractante mandate les sommes restant dues au sous-traitant.

Article 146

Règlement en cas de co-traitance La rémunération des entrepreneurs dans le cas d'un marché passé avec un groupement solidaire fait l'objet d'un paiement dans un compte unique, sauf stipulation contraire prévue au marché. Dans le cas d'un marché passé avec un groupement conjoint, la rémunération des entrepreneurs fait l'objet de paiement séparé, sauf stipulation contraire prévue au marché.

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