Code des marchés publics
SECTION 3 - Règlement des marchés publics
Art. 133 à 141 · 9 articles
Article 133
Modalités de règlement des marchés Sous réserve des dispositions découlant des accords ou conventions de prêt ou des conventions internationales, tout règlement relatif à un marché public intervient par transfert bancaire sur un établissement bancaire ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur ou par crédit documentaire. Les règlements d'avance et d'acompte n'ont pas le caractère de paiement définitif. Leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif. Tout tirage sur crédit de financement extérieur est soumis au visa préalable de l'organisme habilité à gérer ce financement. Toute modification de domiciliation bancaire ne peut être réalisée que par voie d'avenant, sous réserve de la production d'une attestation de non engagement ou d'un accord express de la première banque de domiciliation. Les opérations effectuées par le titulaire du marché et susceptibles de donner lieu à versement d'avances, d'acomptes ou à paiement pour solde, sont constatées par tout moyen laissant trace écrite par l'autorité contractante ou son mandataire et par la structure en charge du contrôle suivant les modalités prévues par le cahier des clauses administratives générales.
Article 134
Avance de démarrage Des avances peuvent être accordées au titulaire du marché en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché. Toutefois, le titulaire du marché a la faculté de renoncer à l'avance forfaitaire au moment de la mise au point du marché. Le montant total des avances accordées au titre d'un marché déterminé ne peut en aucun cas excéder: vingt (20) pour cent du montant du marché initial pour les travaux et prestations intellectuelles; ⚫ trente (30) pour cent du montant du marché initial pour les fournitures et autres services. Le montant et les modalités de versement des avances visées à l'alinéa 2 ci-dessus doivent être prévus dans le dossier d'appel d'offres ou de consultation. Sous réserves des dispositions visées à l'article 100 du présent décret, ces avances doivent être garanties à concurrence de leur montant et doivent être comptabilisées par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement. Elles sont versées postérieurement à la mise en place des garanties ou cautions exigibles, conformément aux dispositions du présent décret, dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours, à compter de la réception de la garantie ou caution précitées. Si les conditions d'une actualisation des prix sont réunies, il est fait application des clauses afférentes lors du versement des avances forfaitaire et facultative.
Les avances sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par retenue sur les sommes dues au titulaire à titre d'acompte ou de solde. La totalité de l'avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt (80) pour cent du montant du marché. En cas de résiliation du marché, l'autorité contractante, sans préjudice des sommes dues à d'autres titres, est en droit d'exiger, dans un délai de vingt (20) jours, le règlement de la partie des avances restant à rembourser. En cas de réduction de la masse des travaux, fournitures ou services, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, notifie au titulaire en même temps que la décision de réduction, l'ajustement des modalités de remboursement des avances.
Article 135
Avance à la commande Une avance forfaitaire à la commande peut également être accordée au titulaire s'il foumit la preuve de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande de matériels, machines, ainsi que d'autres dépenses importantes préalables, tels que l'acquisition de brevets et frais d'études. Sous réserves des dispositions visées à l'article 101 du présent décret, ces avances doivent être cautionnées à concurrence de leur montant et doivent être comptabilisées par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement.
Article 136
Acomptes périodiques Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution d'un marché et dont le délai d'exécution est supérieur à trois (3) mois, ouvrent droit au versement d'acomptes selon des modalités définies dans le marché, même lorsqu'ils ne sont accompagnés d'aucun transfert de propriété au profit de l'autorité contractante. Le paiement des acomptes est effectué suivant les modalités fixées par le marché à tout titulaire d'un marché s'il justific avoir accompli pour l'exécution dudit marché l'une des prestations suivantes, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de sous-traitants agréés par l'autorité contractante
1. l'accomplissement d'opérations intrinsèques d'exécution des travaux ou livraison de fournitures constatées dans les attachements ou procès-verbaux préparés par l'autorité contractante ou ses représentants,
2. le paiement par le titulaire du marché des salaires et des charges sociales obligatoires y afférentes correspondant à la main d'oeuvre effectivement et exclusivement employée à l'exécution des travaux ou à la livraison des biens ainsi que l'ensemble des frais généraux (impôts et taxes) payables au titre du marché.
Les acomptes sur salaires et, charges sociales ne peuvent se cumuler, pour une même tranche de travaux, de fournitures, d'équipements ou de services, avec ceux versés en vertu du point de l'alinéa 2 du présent article. Lorsque des avances ont été accordées et qu'elles sont remboursées par précompte sur les sommes dues au titre d'acomptes ou de solde, les règles de révision des prix ne s'appliquent que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire.
Article 137
Délai de paiement L'autorité contractante est tenue de procéder au paiement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser soixante (60) jours calendaires. Pour tout paiement au titulaire autre que le paiement de l'avance forfaitaire et de l'avance facultative de démarrage, le délai de paiement court, soit à partir du dernier jour de constatation de l'exécution des travaux, des services ou de la livraison des fournitures faisant l'objet du paiement en cause, soit du jour fixé par les stipulations particulières du marché. Des délais de paiement plus courts peuvent être accordés par les collectivités territoriales décentralisées et leurs établissements, au bénéfice des petites et moyennes entreprises régulièrement installées sur leur ressort territorial.
Article 138
Suspension du délai de paiement Les délais prévus à l'article ci-dessus peuvent être suspendus par l'autorité contractante lorsque des causes imputables au titulaire s'opposent au paiement. Dans ce cas, l'autorité contractante fait connaître au titulaire les raisons qui s'opposent au paiement et réclame, par bordereau de rejet adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre émargement, quarante-cinq (45) jours au moins avant l'expiration du délai de paiement, les pièces à fournir ou à compléter, ces dernières ne pouvant concerner que les éléments dont le titulaire a la responsabilité. Ce rejet suspend le délai de paiement jusqu'à la remise par le titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre émargement, des justifications ou pièces qui lui sont réclamées. Si cette suspension se révèle non fondée ou résulte de la carence de l'autorité contractante, le titulaire a le droit de se prévaloir des intérêts moratoires conformément à l'article 142 ci-dessous.
Article 139
Montant des acomptes Le montant des acomptes ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent, une fois déduites les sommes nécessaires au remboursement des avances, le cas échéant Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases pré établies d'exécution et non de l'exécution physique des prestations, le marché peut fixer forfaitairement le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché. Les cahiers des clauses administratives générales fixent pour chaque catégorie de marché les termes périodiques ou les phases techniques d'exécution en fonction desquelles les acomptes doivent être versés.
Article 140
Utilisation des approvisionnements Le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché. Toute contravention à cette disposition peut conduire à la résiliation du marché de plein droit.
Article 141
Règlement pour solde Le règlement pour solde a pour objet le versement au titulaire des sommes dues au titre de l'exécution des travaux, fournitures ou services, objet du marché, après déduction des versements effectués au titre des avances et des acomptes de toute nature non encore récupérés par l'autorité contractante et de toutes sommes dont le titulaire serait, le cas échéant, redevable au titre du marché. Le marché peut prévoir des réceptions définitives partielles, donnant lieu, chacune pour ce qui la concerne, à un règlement pour solde.