Code · SECTION 3 - Règlement des marchés publics
Article 133 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Modalités de règlement des marchés Sous réserve des dispositions découlant des accords ou conventions de prêt ou des conventions internationales, tout règlement relatif à un marché public intervient par transfert bancaire sur un établissement bancaire ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur ou par crédit documentaire. Les règlements d'avance et d'acompte n'ont pas le caractère de paiement définitif. Leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif. Tout tirage sur crédit de financement extérieur est soumis au visa préalable de l'organisme habilité à gérer ce financement. Toute modification de domiciliation bancaire ne peut être réalisée que par voie d'avenant, sous réserve de la production d'une attestation de non engagement ou d'un accord express de la première banque de domiciliation. Les opérations effectuées par le titulaire du marché et susceptibles de donner lieu à versement d'avances, d'acomptes ou à paiement pour solde, sont constatées par tout moyen laissant trace écrite par l'autorité contractante ou son mandataire et par la structure en charge du contrôle suivant les modalités prévues par le cahier des clauses administratives générales.