Code · SECTION 2 - Force majeure, mesures coercitives, résiliation et ajournement des marchés
Article 132 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Ajournement Si des circonstances objectives le justifient, l'autorité contractante peut ordonner l'ajournement des travaux, fournitures, ou services, objet du marché après avis de non objection de la structure en charge du contrôle. Cet ajournement ne peut revêtir un caractère discrétionnaire. La décision d'ajournement est prise par l'autorité contractante soit à son initiative pour des raisons d'intérêt public, soit à la demande du titulaire en cas de sujétions imprévues. Lorsque l'autorité contractante ordonne l'ajournement de l'exécution du marché pour une durée de plus de trois mois, le titulaire a droit à la résiliation de son marché. Il en est de même en cas d'ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse trois mois. L'ajournement ouvre droit pour titulaire du marché à la réception des prestations déjà effectuées, ainsi qu'au paiement d'une indemnité couvrant les frais et le préjudice résultant de l'ajournement, dans les limites définies par le cahier des charges, sauf faute ou manquement de celui-ci à ses obligations. Cette indemnité ne peut excéder le montant des dépenses occasionnées par cet ajournement telles qu'elles résultent des justificatifs produits par le titulaire et vérifiés par la structure en charge du contrôle. Cette indemnité, dont le montant est fixé contradictoirement, ne donne pas lieu à la passation d'un avenant.