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AccueilTextesCodeTITRE 4CHAPITRE 2SECTION 2Article 131

Code · SECTION 2 - Force majeure, mesures coercitives, résiliation et ajournement des marchés

Article 131 — Code des marchés publics

Code — Code des marchés publics

Résiliation Les marchés publics peuvent faire l'objet d'une résiliation dans les conditions stipulées au cahier des clauses administratives générales par une décision de résiliation, dans les cas suivants soit à l'initiative de l'autorité contractante après un avis de non objection de la structure en charge du contrôle, en raison de la faute du titulaire du marché; dans le cas d'une faute ou d'un manquement de l'entreprise, le marché ne peut être résilié que si le titulaire a préalablement fait l'objet d'une mise en demeure restée infructueuse ;.

  • d'un retard d'exécution ayant entraîné l'application de pénalités au-delà d'un seuil fixé à l'article 113 du présent décret ;
  • du décès ou de l'incapacité physique manifeste et durable du titulaire rendant impossible l'exécution du marché si le marché a été confié à une personne physique sauf si l'autorité contractante accepte la continuation du marché par les ayants droit, le liquidateur ou le curateur; ou de l'admission du titulaire au bénéfice du règlement préventif ou de son redressement judiciaire, sauf si le titulaire prévoit dans son offre concordataire des garanties particulières d'exécution du marché public, acceptées par l'autorité contractante et homologuées par la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif; ou de la liquidation des biens du titulaire, sauf en cas de cession globale d'actifs permettant la poursuite de l'exécution du marché par un tiers agréé par l'autorité contractante; sans préjudice des dispositions de l'article 159 du présent décret, l'autorité contractante peut également prendre l'initiative de résilier le marché lorsque les faits visés audit article sont découverts pendant l'exécution du marché ; pour des motifs d'intérêt général; soit par la juridiction compétente, saisie à l'initiative du titulaire du marché, pour défaut de paiement, à la suite d'une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, ou par suite d'un ajournement dans les conditions prévues à l'article 132 du présent décret ; soit à son initiative si le titulaire avoue sa carence; soit à la suite d'un accord entre parties contractantes ou encore dans le cas prévu à l'article 112 du présent décret.

Tout marché public peut également être résilié lorsqu'un cas de force majeure en rend l'exécution impossible. La saisine de la structure en charge du contrôle incombe à la partie qui prend l'initiative de la résiliation, concomitamment avec l'information de l'autre partie. La partie la plus diligente saisit la structure en charge du contrôle par demande écrite, accompagnée des pièces justificatives. En tout état de cause, la structure en charge du contrôle peut s'autosaisir, en cas d'inaction des parties au contrat, en vue de protéger les intérêts de l'État. La structure en charge du contrôle instruit le dossier, puis transmet son avis à l'autorité compétente pour décision. En dehors des cas où la résiliation est prononcée en vertu du premier alinéa du présent article, le titulaire du marché a droit à une indemnité de résiliation calculée forfaitairement sur la base des prestations qui demeurent à exécuter. Le pourcentage à appliquer pour calculer cette indemnité est fixé dans les cahiers des clauses administratives générales pour chaque catégorie de marché. Cette indemnité est strictement liée à la perte de bénéfice escompté, sur la période considérée à la date de la résiliation, telle que cette perte résulte des pièces justificatives, sauf fixation de leur mode de calcul par le marché. Cette indemnité, dont le montant est fixé contradictoirement, ne donne pas lieu à la passation d'un avenant. Lorsque la résiliation intervient aux torts du titulaire, l'autorité contractante peut réclamer une indemnité forfaitaire correspondant aux frais de conclusion d'un nouveau marché ; son montant est fixé dans le cahier des charges.

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