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AccueilTextesCodeTITRE 4CHAPITRE 2SECTION 2Article 130

Code · SECTION 2 - Force majeure, mesures coercitives, résiliation et ajournement des marchés

Article 130 — Code des marchés publics

Code — Code des marchés publics

Mise en régie La mise en régie permet à l'autorité contractante de poursuivre l'exécution d'office du marché avec les moyens installés sur le site par le titulaire. Le recours à la mise en régie doit être autorisé par la structure en charge du contrôle. En cas de mise en régie, le titulaire est dessaisi de ses prérogatives de chef d'entreprise. La direction des travaux appartient à l'autorité contractante qui dispose du matériel et des approvisionnements de ce dernier. Il est donc procédé, le titulaire du marché étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et à la remise au titulaire de la partie de ce matériel qui n'est pas utile à la poursuite des travaux poursuivis en régie. Le titulaire étant temporairement dessaisi de l'exécution du marché, l'autorité contractante organise la régie : le régisseur choisi par elle peut être un de ses agents, ou un autre entrepreneur, ou même l'entrepreneur mis en régie. Toutefois, si l'autorité contractante peut choisir un autre entrepreneur, personne physique, pour diriger le personnel de l'entreprise mise en régie, elle ne peut choisir aucune autre entreprise pour intervenir sur les travaux mis en régie.

La mise en régie ne met pas fin au marché. L'entreprise demeure titulaire du marché et elle est autorisée à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'oeuvre ou de ses représentants. Il peut être mis fin à la régie si le titulaire du marché justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin. Le régisseur est responsable de la bonne gestion des moyens du titulaire mis à sa disposition. Dans ce cadre, il est tenu de veiller en bon père de famille sur lesdits moyens.

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