Code · SECTION 3 - Règlement des marchés publics
Article 140 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Utilisation des approvisionnements Le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché. Toute contravention à cette disposition peut conduire à la résiliation du marché de plein droit.