Code · SECTION 3 - Règlement des marchés publics
Article 137 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Délai de paiement L'autorité contractante est tenue de procéder au paiement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser soixante (60) jours calendaires. Pour tout paiement au titulaire autre que le paiement de l'avance forfaitaire et de l'avance facultative de démarrage, le délai de paiement court, soit à partir du dernier jour de constatation de l'exécution des travaux, des services ou de la livraison des fournitures faisant l'objet du paiement en cause, soit du jour fixé par les stipulations particulières du marché. Des délais de paiement plus courts peuvent être accordés par les collectivités territoriales décentralisées et leurs établissements, au bénéfice des petites et moyennes entreprises régulièrement installées sur leur ressort territorial.