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AccueilTextesCodeTITRE 4CHAPITRE 2SECTION 3Article 136

Code · SECTION 3 - Règlement des marchés publics

Article 136 — Code des marchés publics

Code — Code des marchés publics

Acomptes périodiques Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution d'un marché et dont le délai d'exécution est supérieur à trois (3) mois, ouvrent droit au versement d'acomptes selon des modalités définies dans le marché, même lorsqu'ils ne sont accompagnés d'aucun transfert de propriété au profit de l'autorité contractante. Le paiement des acomptes est effectué suivant les modalités fixées par le marché à tout titulaire d'un marché s'il justific avoir accompli pour l'exécution dudit marché l'une des prestations suivantes, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de sous-traitants agréés par l'autorité contractante

1. l'accomplissement d'opérations intrinsèques d'exécution des travaux ou livraison de fournitures constatées dans les attachements ou procès-verbaux préparés par l'autorité contractante ou ses représentants,

2. le paiement par le titulaire du marché des salaires et des charges sociales obligatoires y afférentes correspondant à la main d'oeuvre effectivement et exclusivement employée à l'exécution des travaux ou à la livraison des biens ainsi que l'ensemble des frais généraux (impôts et taxes) payables au titre du marché.

Les acomptes sur salaires et, charges sociales ne peuvent se cumuler, pour une même tranche de travaux, de fournitures, d'équipements ou de services, avec ceux versés en vertu du point de l'alinéa 2 du présent article. Lorsque des avances ont été accordées et qu'elles sont remboursées par précompte sur les sommes dues au titre d'acomptes ou de solde, les règles de révision des prix ne s'appliquent que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire.

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