Code des marchés publics
SECTION 4 - Intérêts moratoires et pénalités particulières
Art. 142 à 144 · 3 articles
Article 142
Droit aux intérêts moratoires Le défaut de paiement ou de libération d'une caution dans les délais fixés par le cahier des clauses administratives particulières, ouvre et fait courir de plein droit au bénéfice du titulaire du marché, des intérêts moratoires calculés depuis le jour suivant l'expiration desdits délais, jusqu'au jour de la délivrance du titre de paiement par le comptable habilité. Les intérêts moratoires sont calculés sur la base du taux d'escompte de la Banque centrale de la République de Guinée augmenté d'un (1) point. Toutefois, si le titulaire est débiteur des droits et taxes sur son chiffre d'affaires au moment de l'encaissement des sommes qui lui sont dues, les intérêts moratoires sont calculés sur les sommes dues, déduction faite desdites taxes. Le calcul des intérêts moratoires est fait sur la base de jours calendaires et d'années de trois cent soixante-cinq (365) jours. Les intérêts moratoires sont dus au titulaire, sur sa demande motivée et chiffrée, et sont payables au plus tard soixante (60) jours suivant la date de réception de cette demande par l'autorité contractante. Sauf stipulations contraires prévues dans le marché, ils sont capitalisés une année après la date à laquelle leur paiement était échu. Le paiement des intérêts moratoires ne nécessite pas la passation d'un avenant.
Article 143
Pénalités particulières Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le marché peut prévoir des pénalités particulières pour inobservation des dispositions techniques. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités de retard et des pénalités particulières ne saurait excéder dix (10) pour cent du montant TTC du marché de base avec ses avenants, sous peine de résiliation.
Article 144
Principe