Code des marchés publics
SECTION 1 - Contrôle de l'exécution du marché
Art. 124 à 125 · 2 articles
Article 124
Obligations sociales Les entreprises, fournisseurs, prestataires de services soumissionnaires doivent s'engager dans leurs offres, à se conformer à toutes dispositions législatives et réglementaires ou toutes dispositions résultant des conventions collectives relatives notamment aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, de santé et de bien être des travailleurs intéressés. Ils demeurent, en outre, garants de l'observation des clauses de travail, et responsables de leur application par tout sous-traitant.
Article 125
Structures chargées du contrôle de l'exécution des marchés Tout marché public fait l'objet de supervision, de contrôle, de suivi et de surveillance de son exécution administrative, technique et financière. Ces missions sont exercées, selon les cas et sous réserve des compétences dévolues par la réglementation à certaines structures publiques, telles que l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale d'Etat ou la Cour des Comptes, par l'autorité contractante, selon les modalités précisées dans les cahiers des clauses administratives générales, le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué, le maître d'oeuvre, la structure chargée de l'élaboration et du contrôle du budget, la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics, la structure chargée du contrôle financier, la structure chargée de la comptabilité exerçant les fonctions de paiement et l'organe de régulation des marchés publics.