Code · CHAPITRE 13 - Signature, Approbation et Notification du Marché
Article 87 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Approbation des marchés Les marchés publics sont transmis par la PRMP, à l'autorité compétente en matière d'approbation. L'approbation du marché est réalisée, soit lors de la séance unique de signature, soit après signature du marché telle que définie dans l'article 85, dans un délai maximum de trois (3) à sept (7) jours ouvrables suivant la date de réception du dossier d'approbation selon qu'elle est exécutée par le Ministre sectoriel ou le Ministre en charge des Finances. L'approbation du marché ne pourra être refusée que par une décision motivée, rendue dans les sept (7) jours ouvrables de la transmission du dossier d'approbation et susceptible de recours devant l'autorité de régulation, par toute partie au contrat. Le refus d'approbation ne peut toutefois intervenir qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de crédits. Dans un délai de trois (3) jours à compter de son approbation, l'autorité approbatrice notifie l'approbation du marché à l'autorité contractante et lui transmet tout le reste du dossier. Les marchés qui n'ont pas été approuvés, sont nuls et de nul effet. Ils ne peuvent engager financièrement l'autorité contractante. L'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de service qui, nonobstant cette absence d'approbation, exécute un tel marché, le fait à ses risques et périls. Les fonctionnaires, agents publics ou agents privés relevant des personnes soumises au présent Code qui, par leurs faits, actes ou omissions ont favorisé la passation ou l'exécution d'un tel marché sont passibles des sanctions prévues aux articles 156 et 157 ci-dessous et par les textes en vigueur.