Code · CHAPITRE 13 - Signature, Approbation et Notification du Marché
Article 88 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Notification définitive Les marchés, après accomplissement des formalités d'enregistrement, sous réserve des cas d'exonération prévus par la réglementation fiscale, doivent être notifiés par l'autorité contractante avant tout commencement d'exécution. La notification consiste en un envoi du contrat signé au titulaire, dans les cinq (5) jours calendaires suivant la date d'approbation, par tout moyen permettant de donner date certaine. La date de notification est la date de réception par le titulaire.