Code · CHAPITRE 13 - Signature, Approbation et Notification du Marché
Article 85 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Signature du marché La PRMP procède avec les attributaires à la mise au point du marché, dans le respect du délai maximum de suspension de la procédure visé à l'article 81 du présent décret, sans que les stipulations du marché n'entraînent une modification des clauses auxquelles sont soumis le ou les attributaires, ni des décisions arrêtées par la Commission de passation des marchés. Dans ce cadre, des précisions, clarifications ou optimisations peuvent être demandés aux attributaires. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché public, notamment les besoins et exigences indiqués dans les documents de l'appel d'offres ou de la consultation, ou de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire. Une fois la procédure de sélection et le projet de contrat jugés conformes par la structure en charge du contrôle, le marché est signé par l'attributaire, le représentant de l'autorité contractante avant approbation par l'autorité approbatrice. Que la signature du marché ait lieu en séance unique ou non, les signataires disposent d'un délai de cinq (5) jours ouvrables pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché validé par la structure en charge du contrôle. Avant signature de tout marché, la PRMP doit fournir au (x) co-contractant (s) de l'autorité contractante la preuve que le crédit est disponible et a été réservé.