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AccueilTextesCodeTITRE 3CHAPITRE 9Article 65

Code · CHAPITRE 9 - Candidats et Soumissionnaires

Article 65 — Code des marchés publics

Code — Code des marchés publics

Obligation de fournir une garantie d'offre Pour être admis à présenter une offre, les soumissionnaires aux marchés passés par appel d'offres, à l'exception des marchés négociés de gré à gré, sont tenus de fournir une garantie d'offre lorsque le dossier d'appel d'offres l'exige. Il n'est pas demandé de garantie d'offre pour les marchés de prestations intellectuelles. L'autorité contractante a la possibilité de dispenser de façon ponctuelle, un marché de la production d'une garantie, après autorisation de la structure en charge du contrôle. Le Ministre en charge des Finances peut, par arrêté, dispenser de façon ponctuelle la production de garantie de soumission pour certains marchés. Toutefois, en lieu et place d'une garantie de soumission, le candidat est autorisé, en dessous d'un seuil de dépenses fixé par arrêté du Ministre en charge des Finances, à produire une déclaration de garantie d'offre aux termes de laquelle il s'engage à maintenir sa soumission durant le délai de validité des offres. Si le soumissionnaire se désiste de la procédure ou s'il est attributaire et qu'il refuse de signer le marché ou ne remet pas de garantie de bonne exécution, avant la date butoir arrêtée dans le dossier d'appel d'offres, il encourt la saisie de la garantie de soumission par l'autorité contractante, ou dans le cas prévu à l'alinéa précédent, une sanction d'exclusion de la passation des marchés passés par ladite autorité pour une durée d'une année. La décision d'exclusion est prise par l'autorité de régulation sur saisine de l'autorité contractante, du maître d'ouvrage délégué ou du maître d'oeuvre s'il existe. Dans tous les cas, la dispense de garantie d'offre doit être mentionnée dans les données particulières d'appel à la concurrence.

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