Code · CHAPITRE 3 - Marchés sur appel d'offres
Article 28 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Appel d'offres restreint L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que l'autorité contractante a décidé de consulter. Cette décision doit faire l'objet d'une publication. Le nombre de candidats admis à soumissionner doit assurer une concurrence réelle. Il est ensuite procédé comme en matière d'appel d'offres ouvert. Il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services. De même, pour les acquisitions de certains types de biens, notamment les biens de production locale ou artisanale, il peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint. Dans ces cas, tous les candidats potentiels doivent être invités. Toutefois, rien n'interdit a un candidat, sur la base des informations recueillies dans l'avis publié en début d'année, relatives au lancement de procédures d'appels d'offres restreint pour des marchés déterminés, de manifester son intérêt à participer auprès de l'autorité contractante. Le recours à la procédure de l'appel d'offres restreint doit être motivé et soumis à l'autorisation préalable du Ministre en charge des Finances, après avis motivé de la structure en charge du contrôle. Celle-ci doit, outre le bien-fondé du recours à l'appel d'offres restreint, s'assurer que la liste des candidats pressentie comprend au moins cinq (5) candidats ayant donné leur accord pour présenter une offre et dont les qualifications et capacités techniques et financières sont vérifiées par la Cellule de passation des marchés et sont précisées dans la demande adressée au Ministre en charge des Finances. Toutefois, en fonction des circonstances, le Ministre en charge des Finances peut autoriser un nombre de candidats qui peut être inférieur à cinq (5) sans être en deçà de trois (3). L'information des candidats se fait au moyen d'une consultation écrite qui consiste en une lettre d'invitation à présenter une offre, adressée par l'autorité contractante simultanément aux candidats qu'elle a choisis, accompagnée du dossier d'appel à la concurrence et des documents complémentaires le cas échéant. La lettre de consultation comporte au moins: l'adresse du service auprès duquel le dossier d'appel à concurrence et les documents complémentaires peuvent être retirés et la date limite pour présenter cette demande ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir les documents; la date de réception des offres et l'adresse à laquelle elles sont transmises; l'indication détaillée des documents à joindre pour justifier des capacités techniques et financières à soumissionner.
Le délai de réception des offres ne peut être inférieur aux délais visés à l'article 55 du présent Code, et ce, à compter de la date d'expédition simultanée ou à compter de la date limite de retrait fixée dans la lettre d'invitation adressée à tous les candidats. Le dépôt, l'ouverture des plis et l'évaluation des offres se font dans les mêmes conditions que pour l'appel d'offres ouvert. Tout appel d'offres restreint passé sans autorisation préalable, telle que visé au présent article est nul et de nul effet.