Code des marchés publics
CHAPITRE 3 - Marchés sur appel d'offres
Art. 23 à 32 · 10 articles
Article 23
Appel d'offres ouvert L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat qui n'est pas exclu en application de l'article 64 du présent décret peut soumettre une offre.
Article 24
Appel d'offres précédé d'une préqualification L'appel d'offres peut être précédé d'une préqualification dans le cas des travaux ou d'équipements importants ou complexes ou d'une technicité particulière ou de services spécialisés. L'avis de préqualification comporte les mêmes mentions que l'avis d'appel à la concurrence ainsi que les délais dans lesquels les résultats de la préqualification seront notifiés aux candidats. Il est publié dans les mêmes conditions que l'appel d'offres ouvert.
Article 25
Contenu et évaluation du dossier de préqualification Le dossier de préqualification contient au moins: les renseignements relatifs aux travaux, ou fournitures, ou prestations qui font l'objet de la pré qualification;
une description précise des critères et conditions à remplir pour être pré qualifié: L'examen de la qualification des candidats s'effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères suivants: références concernant des marchés analogues; ⚫ effectifs techniques; installations et matériels dont les candidats disposent pour exécuter le marché ; situation financière. Les plis contenant les candidatures en réponse aux avis de préqualification sont ouverts par la Commission de passation des marchés qui, après analyse et délibération, arrête par procès-verbal la liste des candidats pré-qualifiés. Le rapport de préqualification est transmis à la structure en charge du contrôle pour non objection, accompagné du projet de dossier d'appel d'offres comprenant la proposition de liste restreinte des candidats pré qualifiés. Les candidats pré-qualifiés ou non en sont informés par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre émargement ou, le cas échéant, par voie électronique avec accusé de réception. Cette lettre précise les modalités d'obtention du dossier d'appel à la concurrence, à moins que le dossier n'y soit joint.
Article 26
Appel d'offres en deux étapes Lorsque l'autorité contractante fait son choix sur la base de critères de performance et non de spécifications techniques détaillées ou dans le cas d'un marché d'une grande complexité, le marché peut faire l'objet d'un appel d'offres en deux étapes. Le cas échéant, l'appel d'offres en deux étapes est précédé d'une préqualification conduite selon les dispositions des articles 24 et 25 ci-dessus. Le recours à la procédure de l'appel d'offres en deux étapes doit être motivé et soumis à l'autorisation préalable du Ministre en charge des Finances après avis motivé de la structure en charge du contrôle.
Article 27
Modalités de la procédure d'appel d'offres en deux étapes Dans la procédure d'appel d'offres en deux étapes, les candidats sont d'abord invités à remettre des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance, et sous réserve de précisions et d'ajustements ultérieurs d'ordre aussi bien technique que commercial, intervenant dans le cadre de discussions menées avec l'autorité contractante. A la suite de l'évaluation des offres par la Commission de passation des marchés au titre de la première étape, les soumissionnaires qui satisfont au minimum acceptable des critères de qualification et qui ont soumis une offre techniquement conforme, sont invités à participer à une seconde étape au cours de laquelle ils présentent des propositions techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d'appel d'offres préalablement révisé par l'autorité contractante et approuvé par la structure en charge du contrôle. Les termes de cette révision doivent être objectifs, non discriminatoires et ne sauraient être de nature à porter atteinte aux conditions d'égalité et concurrence des soumissionnaires.
Lorsqu'elle définit ce cadre révisé, l'autorité contractante peut en supprimer ou modifier tout aspect, notamment en ajoutant de nouvelles caractéristiques ou de nouveaux critères au dossier initial conformément au présent Code. Ces suppressions, modifications ou ajouts sont portés à la connaissance des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services dans l'invitation à soumettre une offre définitive qui leur est adressée. L'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services qui ne souhaite pas soumettre une offre définitive peut se retirer de la procédure d'appel d'offres en deux étapes, sans perdre sa caution de soumission qu'il aura pu être tenu de fournir.
Article 28
Appel d'offres restreint L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que l'autorité contractante a décidé de consulter. Cette décision doit faire l'objet d'une publication. Le nombre de candidats admis à soumissionner doit assurer une concurrence réelle. Il est ensuite procédé comme en matière d'appel d'offres ouvert. Il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services. De même, pour les acquisitions de certains types de biens, notamment les biens de production locale ou artisanale, il peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint. Dans ces cas, tous les candidats potentiels doivent être invités. Toutefois, rien n'interdit a un candidat, sur la base des informations recueillies dans l'avis publié en début d'année, relatives au lancement de procédures d'appels d'offres restreint pour des marchés déterminés, de manifester son intérêt à participer auprès de l'autorité contractante. Le recours à la procédure de l'appel d'offres restreint doit être motivé et soumis à l'autorisation préalable du Ministre en charge des Finances, après avis motivé de la structure en charge du contrôle. Celle-ci doit, outre le bien-fondé du recours à l'appel d'offres restreint, s'assurer que la liste des candidats pressentie comprend au moins cinq (5) candidats ayant donné leur accord pour présenter une offre et dont les qualifications et capacités techniques et financières sont vérifiées par la Cellule de passation des marchés et sont précisées dans la demande adressée au Ministre en charge des Finances. Toutefois, en fonction des circonstances, le Ministre en charge des Finances peut autoriser un nombre de candidats qui peut être inférieur à cinq (5) sans être en deçà de trois (3). L'information des candidats se fait au moyen d'une consultation écrite qui consiste en une lettre d'invitation à présenter une offre, adressée par l'autorité contractante simultanément aux candidats qu'elle a choisis, accompagnée du dossier d'appel à la concurrence et des documents complémentaires le cas échéant. La lettre de consultation comporte au moins: l'adresse du service auprès duquel le dossier d'appel à concurrence et les documents complémentaires peuvent être retirés et la date limite pour présenter cette demande ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir les documents; la date de réception des offres et l'adresse à laquelle elles sont transmises; l'indication détaillée des documents à joindre pour justifier des capacités techniques et financières à soumissionner.
Le délai de réception des offres ne peut être inférieur aux délais visés à l'article 55 du présent Code, et ce, à compter de la date d'expédition simultanée ou à compter de la date limite de retrait fixée dans la lettre d'invitation adressée à tous les candidats. Le dépôt, l'ouverture des plis et l'évaluation des offres se font dans les mêmes conditions que pour l'appel d'offres ouvert. Tout appel d'offres restreint passé sans autorisation préalable, telle que visé au présent article est nul et de nul effet.
Article 29
Appel d'offres avec concours L'appel d'offres peut revêtir la forme d'un concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique, culturel ou financier justifient des recherches particulières. Le concours porte sur la conception d'un plan, d'une oeuvre ou d'un projet notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données. Ce mode d'appel d'offres est recommandé dans les cas suivants : lorsque l'autorité contractante n'est pas en mesure de définir les grandes lignes de la conception de l'ouvrage ; lorsque les ouvrages comportent des dispositions qui sont fonction de procédés techniques spéciaux.
Article 30
Modalités de la procédure d'appel d'offres avec concours Le concours a lieu sur la base d'un programme établi par l'autorité contractante qui fournit les données nécessaires notamment les besoins à satisfaire, les contraintes fonctionnelles et techniques ainsi que les exigences à respecter et fixe le cas échéant le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du budget. L'appel d'offres avec concours s'effectue selon la procédure d'appel d'offres ouvert ou restreint.
Article 31
Règlement de la procédure d'appel d'offres avec concours 31.1 Le règlement particulier de l'appel d'offres avec concours doit prévoir des primes, récompenses ou avantages à allouer aux soumissionnaires les mieux classés lorsque :
a) les projets primés deviennent en tout ou en partie propriété de l'autorité contractante;
b) l'autorité contractante se réserve le droit de faire réaliser par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services choisi conformément au règlement du concours, tout ou partie des projets primés, moyennant le versement à l'auteur ou aux auteurs du ou des projets d'une redevance fixée par le programme lui-même.
Le règlement particulier de l'appel d'offres avec concours doit, en outre, indiquer si et dans quelles conditions les hommes de l'art, auteur des projets, sont appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé.
Les primes, récompenses ou avantages prévus à l'alinéa (1) du présent article peuvent ne pas être accordés en tout ou en partie si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants. 31.2 La Commission de passation des marchés est chargée de la présélection, de l'ouverture des plis et de la sélection du ou des lauréats pour la suite des opérations. Elle est assistée dans toutes ces opérations par un jury. Les prestations sont examinées par un jury dont les membres sont désignés par l'autorité contractante sur proposition de la PRMP, qui en est le Président et lance le concours et qui doivent être indépendants des participants au concours. Au moins un tiers des membres du jury est composé de personnalités ayant des compétences dans la matière qui fait l'objet du concours. Le jury doit comporter au minimum, trois membres en plus du président et du maître d'ouvrage délégué s'il existe. Le jury peut comporter en outre, des représentants des administrations et organismes concernés par le projet et peut consulter tout expert. La liste des membres du jury est soumise pour avis à la structure en charge du contrôle. Cet avis doit être donné dans les sept (7) jours ouvrables suivant sa saisine. Le rapporteur du jury est d'office rapporteur de la Commission de passation des marchés. Le maître d'ouvrage délégué, s'il existe, est membre de droit du jury et assure les fonctions de rapporteur devant la Commission. Dans les autres cas, le rapporteur est désigné par la Commission de passation des marchés avant la phase de présélection. Les séances du jury sont soumises aux règles générales régissant la Commission de passation des marchés publics notamment la confidentialité et l'intégrité. Les travaux du jury de concours sont secrets et le jury délibère à huis clos. 31.3 Les candidats désirant participer au concours déposent des projets présentés sous la forme d'un pli contenant trois (3) enveloppes: l'enveloppe n°1 contenant les prestations demandées; l'enveloppe n°2 contenant l'offre de prix pour la réalisation du marché ; l'enveloppe n°3 contenant les renseignements relatifs à la candidature. La règle de l'anonymat est appliquée. Les enveloppes n°1, 2 et 3 et les pièces contenues dans l'enveloppe n°3 ne doivent comporter aucun signe distinctif sous peine de rejet du projet L'ouverture des plis n'est pas publique. Les candidats n'y sont pas admis. Les enveloppes n°1 des plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limite annoncées dans l'avis d'appel à concours sont d'abord ouvertes par le jury. 31.4 La Commission arrête la liste des candidats admis à participer au concours sur le fondement du rapport d'analyse du jury. L'intervention du jury en phase de présélection, porte sur l'analyse, le classement des offres et la rédaction du rapport. Le jury vérifie d'abord la conformité des pièces au règlement du concours. Les projets non conformes sont rejetés. Lors de la phase d'analyse des offres, le jury examine les plans et projets présentés par les participants
au concours de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères d'évaluation des projets définis dans l'avis de concours : le respect du programme, la fonctionnalité, la recherche architecturale, la recherche esthétique, la faisabilité technique, ⚫ le rendu et qualité graphique, le respect de l'environnement et le développement durable. A l'issue de l'examen des pièces relatives aux prestations demandées, le jury procède à l'ouverture de l'enveloppe n°2. Les projets dont les coûts sont supérieurs à l'estimatif sont écartés. 31.5 Les résultats de chaque concours sont consignés dans un procès-verbal, signé par les membres du jury qui formule un avis motivé sur le classement des projets relatant toutes les circonstances de l'opération, ainsi que ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions qu'il envisage en conséquence de poser aux candidats concernés. L'anonymat des candidats peut alors être levé. Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu'il a consignées dans le procès-verbal. Un procès-verbal complet de dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi. Les projets des concurrents non retenus sont restitués à leur auteur. Les résultats sont publiés et les primes sont allouées aux candidats conformément aux prescriptions de l'avis de concours. Les projets primés deviennent la propriété de l'autorité contractante.
Article 32
Allotissement Lorsque l'allotissement est susceptible de présenter des avantages financiers ou techniques, y compris en vue de faciliter la candidature des petites et moyennes entreprises, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots homogènes pouvant donner lieu, soit à un marché unique, soit à des marchés séparés. L'autorité contractante doit systématiquement privilégier dans le cadre de la détermination des besoins et de la définition des procédures à mettre en oeuvre le recours à l'allotissement en vérifiant que les conditions de recours à cette modalité procédurale sont justifiées. Si tel n'est pas le cas, elle soumet sa décision motivée à l'avis de non objection de la structure en charge du contrôle. En cas de marché unique, le cahier des charges précise si le marché sera conclu en entreprise générale ou en groupement d'entreprises conjointes et solidaires avec désignation d'un mandataire commun. En cas de marchés séparés, le cahier des charges désigné, le cas échéant, le lot dont l'attributaire sera mandataire commun chargé de la coordination de l'exécution du marché. Le cahier des charges fixe le nombre, la nature et l'importance des lots, ainsi que les conditions imposées aux candidats pour souscrire à un ou plusieurs lots et les modalités de leur attribution. Chaque lot fait l'objet d'une offre séparée. Toutefois, le soumissionnaire peut établir une offre éventuellement pour plusieurs lots comme indiqué ci-dessus à condition que chaque lot fasse l'objet d'une offre séparée.
Le soumissionnaire peut compléter son offre en mentionnant le rabais global qu'il consent en cas de réunion de certains lots ou de tous les lots pour lesquels il a soumissionné. Ce rabais est exprimé en pourcentage. Dans le cas où il est prévu d'attribuer plus d'un lot à un soumissionnaire, le cahier des charges doit indiquer que les marchés scront attribués sur la base de la combinaison des lots évaluée la plus avantageuse par l'autorité contractante. Si, dans le cadre d'un appel d'offres, un ou plusieurs lots ne sont pas attribués, l'autorité contractante a la faculté d'entamer de nouvelles procédures d'appel à la concurrence pour les lots non attribués en modifiant, s'il y a lieu, la consistance de ces lots. Les procédures de passation dont l'objet porte sur des travaux, des fournitures ou des services issus d'activités artisanales ou ayant le caractère d'activités artisanales doivent prévoir une répartition des acquisitions en lots. Ces lots peuvent donner lieu chacun à un contrat distinct, en vue de faciliter l'accès des artisans et des entreprises artisanales par l'accroissement de l'offre d'opportunités d'affaires, en adéquation avec leur surface financière. L'allotissement ne doit en aucun cas être un moyen de contourner le seuil de passation des marchés et l'autorité contractante doit être en mesure de justifier des avantages financiers ou techniques liés à l'allotissement du marché.