Code · CHAPITRE 3 - Marchés sur appel d'offres
Article 32 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Allotissement Lorsque l'allotissement est susceptible de présenter des avantages financiers ou techniques, y compris en vue de faciliter la candidature des petites et moyennes entreprises, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots homogènes pouvant donner lieu, soit à un marché unique, soit à des marchés séparés. L'autorité contractante doit systématiquement privilégier dans le cadre de la détermination des besoins et de la définition des procédures à mettre en oeuvre le recours à l'allotissement en vérifiant que les conditions de recours à cette modalité procédurale sont justifiées. Si tel n'est pas le cas, elle soumet sa décision motivée à l'avis de non objection de la structure en charge du contrôle. En cas de marché unique, le cahier des charges précise si le marché sera conclu en entreprise générale ou en groupement d'entreprises conjointes et solidaires avec désignation d'un mandataire commun. En cas de marchés séparés, le cahier des charges désigné, le cas échéant, le lot dont l'attributaire sera mandataire commun chargé de la coordination de l'exécution du marché. Le cahier des charges fixe le nombre, la nature et l'importance des lots, ainsi que les conditions imposées aux candidats pour souscrire à un ou plusieurs lots et les modalités de leur attribution. Chaque lot fait l'objet d'une offre séparée. Toutefois, le soumissionnaire peut établir une offre éventuellement pour plusieurs lots comme indiqué ci-dessus à condition que chaque lot fasse l'objet d'une offre séparée.
Le soumissionnaire peut compléter son offre en mentionnant le rabais global qu'il consent en cas de réunion de certains lots ou de tous les lots pour lesquels il a soumissionné. Ce rabais est exprimé en pourcentage. Dans le cas où il est prévu d'attribuer plus d'un lot à un soumissionnaire, le cahier des charges doit indiquer que les marchés scront attribués sur la base de la combinaison des lots évaluée la plus avantageuse par l'autorité contractante. Si, dans le cadre d'un appel d'offres, un ou plusieurs lots ne sont pas attribués, l'autorité contractante a la faculté d'entamer de nouvelles procédures d'appel à la concurrence pour les lots non attribués en modifiant, s'il y a lieu, la consistance de ces lots. Les procédures de passation dont l'objet porte sur des travaux, des fournitures ou des services issus d'activités artisanales ou ayant le caractère d'activités artisanales doivent prévoir une répartition des acquisitions en lots. Ces lots peuvent donner lieu chacun à un contrat distinct, en vue de faciliter l'accès des artisans et des entreprises artisanales par l'accroissement de l'offre d'opportunités d'affaires, en adéquation avec leur surface financière. L'allotissement ne doit en aucun cas être un moyen de contourner le seuil de passation des marchés et l'autorité contractante doit être en mesure de justifier des avantages financiers ou techniques liés à l'allotissement du marché.