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AccueilTextes juridiquesCode des marchés publicsTitre 3Chapitre 4

Code des marchés publics

CHAPITRE 4 - Marchés de prestations intellectuelles

Art. 33 à 37 · 5 articles

Article 33

Procédure de consultation 33.1 Les marchés de prestations intellectuelles recouvrent les activités qui ont pour objet des prestations à caractère principalement intellectuel, dont l'élément prédominant n'est pas physiquement quantifiable. Ils incluent notamment les études, la maîtrise d'ouvrage déléguée, la maîtrise d'oeuvre et les services d'assistance. Les marchés de prestations intellectuelles sont attribués après mise en concurrence des candidats, consultants firmes, autres entités ou consultants individuels dont la liste est arrêtée à la suite d'une sollicitation de manifestation d'intérêt. Ils peuvent exceptionnellement être passés par entente directe dans les cas prévus par la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics. 33.2 L'avis à manifestation d'intérêt doit comporter au minimum les informations suivantes : le nom de l'organisme d'exécution; le nom du projet ; son numéro d'identification; la référence éventuelle à l'accord de financement; ⚫ le titre du contrat ; la nature des services requis notamment la description, l'organisation et la période de mise en oeuvre ; les informations requises des consultants démontrant leurs capacités et expérience, notamment la documentation, la référence de prestations similaires, l'expérience dans des missions comparables;

la mention de ce que les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification; les critères de sélection; l'adresse à laquelle les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires, avec la mention du responsable et de son titre ; l'adresse à laquelle les expressions d'intérêt doivent être déposées; la date et l'heure auxquelles ces expressions d'intérêt doivent parvenir au plus tard; les mentions devant être insérées sur l'enveloppe de soumission de la manifestation d'intérêt; la date à laquelle la décision de sélection des consultants sera prise et notifiées aux candidats. Les candidats sont sélectionnés en raison de leur aptitude à exécuter les prestations en question et sur la base des critères publiés dans ladite sollicitation, sous réserve des dispositions des conventions internationales. Les délais de réception des manifestations d'intérêt sont de quinze (15) jours à compter de la publication de l'avis et les délais de réception des propositions sont ceux prévus à l'article 55 du présent Code. L'avis à manifestation d'intérêt aboutit à l'établissement d'une liste restreinte de six (6) à huit (8) candidats présélectionnés, en raison de leur aptitude à exécuter les prestations. Si moins de cinq (5) candidats sont présélectionnés, il est procédé à la relance, s'il est certain que celle-ci peut permettre de compléter la liste restreinte. A l'issue de cette relance, la liste restreinte est constituée quel que soit le nombre de candidatures. La Commission de passation des marchés doit intégrer dans la liste restreinte au moins deux (2) consultants nationaux, dès lors qu'ils répondent aux critères de sélection requis. Il est recouru à des consultants individuels en matière de prestations intellectuelles dans les cas suivants : une équipe d'experts n'est pas nécessaire, aucun appui professionnel supplémentaire extérieur n'est requis, l'expérience et les qualifications de l'expert constituent un critère de choix majeur. 33.3 Un dossier de demande de proposition (DDP) qui comprend, la lettre d'invitation, les instructions aux consultants, les données particulières d'appel d'offres, indiquant les modes de sélection, les termes de références, les critères d'évaluation, leur mode d'application détaillé et le projet de marché, est ensuite adressé aux candidats sélectionnés qui font parvenir leurs soumissions sous la forme et selon les délais déterminés par la réglementation en vigueur. Il indique également les exclusions à la participation future aux marchés de travaux, fournitures et services qui résulteraient des prestations qui font l'objet de l'invitation. La soumission des propositions s'effectue sous la forme d'une enveloppe unique, contenant deux enveloppes distinctes et cachetées comportant respectivement l'offre technique et l'offre financière. 33.4 L'ouverture des propositions s'effectue en deux temps: ⚫ Dans un premier temps, les offres techniques sont ouvertes et évaluées conformément aux méthodes définies à l'article 34 ci-après.

Dans un deuxième temps, seuls les soumissionnaires ayant présenté des offres techniquement qualifiées et conformes voient leurs offres financières ouvertes. Les autres offres financières sont retournées, sans être ouvertes, aux soumissionnaires non qualifiés. L'ouverture des propositions financières est publique et les soumissionnaires retenus sont invités à participer.

Article 34

Attribution L'attribution s'effectue, par référence à une qualification minimum requise suivant plusieurs méthodes de sélection :

1. sélection fondée sur la qualité technique et le coût (sélection qualité-coût), basée notamment sur l'expérience de la firme, la qualification des experts, la méthodologie de travail proposée, et le montant de la proposition;

2. sélection fondée sur un «< budget déterminé » dont le consultant doit proposer la meilleure utilisation possible;

3. sélection fondée sur le «< plus bas prix », c'est-à-dire sur la base de la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant obtenu la note technique minimale requise;

4. sélection fondée sur la seule qualité technique de la proposition du candidat ;

5. sélection fondée sur la qualification des candidats.

Dans les cas où les prestations sont d'une complexité exceptionnelle ou d'un impact considérable ou bien encore lorsqu'elles donneraient lieu à des propositions difficilement comparables, le consultant peut être sélectionné exclusivement sur la base de la qualité technique de sa proposition selon la procédure d'appel d'offres restreint telle que définie à l'article 28 du présent décret. Lorsque les prestations le requièrent, la sélection d'un consultant, peut intervenir par voie d'entente directe, soit dans les cas visés à l'article 38 du présent décret, soit, à raison de sa qualification unique ou de la nécessité de continuer avec le même prestataire et dans ce dernier cas, sous réserve de la qualité satisfaisante des prestations initiales. L'attribution des marchés de prestations intellectuelles se fait, selon les méthodes définies aux points 1 à 3, au soumissionnaire présentant l'offre évaluée la mieux-disante, par combinaison des critères techniques et financiers selon la méthode de sélection retenue. Les propositions techniques sont examinées par la Commission de passation des marchés. Les consultants dont les propositions techniques auront atteint le score minimal requis verront leurs propositions financières ouvertes et évaluées selon la méthode retenue pour la sélection. En cas de négociation non concluante, le consultant dont la proposition financière est classée deuxième est invité à négocier le contrat. A l'issue de la négociation, le projet de contrat accompagné de la fiche synthétique de l'évaluation des propositions et les copies des propositions techniques et financières des consultants est transmis pour visa à la structure en charge du contrôle. Les consultants individuels sont choisis en fonction de leur qualification et capacités eu égard à la nature de la mission. L'évaluation de leurs capacités se fait sur la base de leurs diplômes, de leur expérience antérieure et,

s'il y a lieu, de leur connaissance du contexte local notamment, la langue, la culture, l'organisation administrative et politique.

Article 35

Négociation des marchés de prestations intellectuelles Les marchés de prestations intellectuelles peuvent faire l'objet de négociations entre l'autorité contractante et le candidat dont la proposition est retenue. Les négociations ne peuvent être conduites avec plus d'un candidat à la fois. Ces négociations, qui ne doivent pas porter sur les prix unitaires lorsque le prix a été un critère de sélection, sont sanctionnées par un procès-verbal signé par les deux parties. Les négociations porteront sur les termes de référence, la méthodologie proposée pour exécuter la mission, le personnel, les moyens mis à la disposition du consultant par l'autorité contractante et les conditions particulières du contrat. Ces discussions ne modifieront pas de manière significative les termes de référence initiaux ni les conditions du contrat, pour éviter d'affecter la qualité technique du produit final, son coût, et la pertinence de l'évaluation initiale. Si la négociation n'aboutit pas, l'autorité contractante y met fin et invite le consultant classé en seconde position à négocier, après avis de la structure en charge du contrôle. Le rapport issu de la négociation est partie intégrante du contrat. Les moyens en personnel et autres intrants prévus ne doivent pas être réduits de façon sensible dans le seul but de se conformer au budget disponible. Les termes de référence finaux et la méthodologie convenue seront intégrés dans la description des services, qui fera partie du contrat. Une fois ces négociations conclues, les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur proposition. Les marchés de prestations intellectuelles donnent lieu à des contrats rémunérés au temps passé, des contrats à rémunération forfaitaire, des contrats avec provision et des contrats à pourcentage. L'autorité contractante peut librement utiliser les résultats, même partiels des prestations. Elle a le droit de reproduire, c'est-à-dire, de fabriquer ou de faire fabriquer des objets, matériels ou constructions conformes aux résultats des prestations ou à des éléments de ces résultats. Sous réserve de mentionner le nom du consultant prestataire, l'autorité contractante peut librement publier les résultats des prestations. Toutefois, l'autorité contractante n'acquiert pas du fait du marché, la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché, ni celle des méthodes ou du savoirfaire. Le consultant est tenu cependant de communiquer à l'autorité contractante, à sa demande, les connaissances acquises dans l'exécution du marché, que celles-ci aient donné lieu ou non à un dépôt de brevet. L'autorité contractante s'engage à considérer les méthodes et le savoir-faire du consultant comme confidentiels sauf si ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans l'objet du marché. Les titres protégeant les inventions faites à l'occasion de l'exécution du marché de prestations intellectuelles ne peuvent être opposés à l'autorité contractante pour l'utilisation des prestations.

Le titulaire du marché des prestations intellectuelles ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans l'accord préalable de l'autorité contractante. Il ne peut communiquer les résultats des prestations à des tiers, à titre gratuit ou onéreux qu'avec l'autorisation de l'autorité contractante. Il en va de même pour la publication des résultats de la prestation. En cas de publication, celle-ci doit mentionner que l'étude a été financée par l'autorité contractante. Le titulaire garantit l'autorité contractante contre toutes les revendications des tiers relatives à l'exercice de leurs droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle à l'occasion de l'exécution des prestations et de l'utilisation de leurs résultats, notamment pour l'exercice du droit de reproduction. Pour sa part, l'autorité contractante garantit le consultant contre les revendications des tiers concernant les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, les procédés ou les méthodes dont elle lui impose l'emploi.

Article 36

Consultation directe de consultants Les marchés de prestations intellectuelles dont le montant prévisionnel est strictement inférieur à un seuil défini par voie réglementaire sont passés par la procédure de consultation de consultants. Cette procédure s'applique aussi bien aux firmes de consultants qu'aux consultants individuels. Toutefois, on ne peut consulter à la fois des firmes de consultants et des consultants individuels. La PRMP adresse une lettre d'invitation accompagnée des termes de références à au moins trois (3) consultants du domaine concerné qu'elle aura identifiés. Toutefois, elle doit examiner également les manifestations d'intérêt des consultants qui se seront déclarés intéressés, à la suite de l'avis général faisant référence à ces procédures. Les consultants soumettent à la fois les propositions techniques et financières dans un délai de dix (10) jours calendaires minimum.

Article 37

Contrôle des prix des marchés de prestations intellectuelles Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 3 de l'article 34 précédent, les marchés visés à l'article 32 ci-dessus ne peuvent être passés qu'avec des consultants qui acceptent de se soumettre aux dispositions du présent décret relatives au contrôle des prix spécifiques pendant l'exécution des prestations.

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