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Code · CHAPITRE 4 - Marchés de prestations intellectuelles

Article 35 — Code des marchés publics

Code — Code des marchés publics

Négociation des marchés de prestations intellectuelles Les marchés de prestations intellectuelles peuvent faire l'objet de négociations entre l'autorité contractante et le candidat dont la proposition est retenue. Les négociations ne peuvent être conduites avec plus d'un candidat à la fois. Ces négociations, qui ne doivent pas porter sur les prix unitaires lorsque le prix a été un critère de sélection, sont sanctionnées par un procès-verbal signé par les deux parties. Les négociations porteront sur les termes de référence, la méthodologie proposée pour exécuter la mission, le personnel, les moyens mis à la disposition du consultant par l'autorité contractante et les conditions particulières du contrat. Ces discussions ne modifieront pas de manière significative les termes de référence initiaux ni les conditions du contrat, pour éviter d'affecter la qualité technique du produit final, son coût, et la pertinence de l'évaluation initiale. Si la négociation n'aboutit pas, l'autorité contractante y met fin et invite le consultant classé en seconde position à négocier, après avis de la structure en charge du contrôle. Le rapport issu de la négociation est partie intégrante du contrat. Les moyens en personnel et autres intrants prévus ne doivent pas être réduits de façon sensible dans le seul but de se conformer au budget disponible. Les termes de référence finaux et la méthodologie convenue seront intégrés dans la description des services, qui fera partie du contrat. Une fois ces négociations conclues, les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur proposition. Les marchés de prestations intellectuelles donnent lieu à des contrats rémunérés au temps passé, des contrats à rémunération forfaitaire, des contrats avec provision et des contrats à pourcentage. L'autorité contractante peut librement utiliser les résultats, même partiels des prestations. Elle a le droit de reproduire, c'est-à-dire, de fabriquer ou de faire fabriquer des objets, matériels ou constructions conformes aux résultats des prestations ou à des éléments de ces résultats. Sous réserve de mentionner le nom du consultant prestataire, l'autorité contractante peut librement publier les résultats des prestations. Toutefois, l'autorité contractante n'acquiert pas du fait du marché, la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché, ni celle des méthodes ou du savoirfaire. Le consultant est tenu cependant de communiquer à l'autorité contractante, à sa demande, les connaissances acquises dans l'exécution du marché, que celles-ci aient donné lieu ou non à un dépôt de brevet. L'autorité contractante s'engage à considérer les méthodes et le savoir-faire du consultant comme confidentiels sauf si ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans l'objet du marché. Les titres protégeant les inventions faites à l'occasion de l'exécution du marché de prestations intellectuelles ne peuvent être opposés à l'autorité contractante pour l'utilisation des prestations.

Le titulaire du marché des prestations intellectuelles ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans l'accord préalable de l'autorité contractante. Il ne peut communiquer les résultats des prestations à des tiers, à titre gratuit ou onéreux qu'avec l'autorisation de l'autorité contractante. Il en va de même pour la publication des résultats de la prestation. En cas de publication, celle-ci doit mentionner que l'étude a été financée par l'autorité contractante. Le titulaire garantit l'autorité contractante contre toutes les revendications des tiers relatives à l'exercice de leurs droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle à l'occasion de l'exécution des prestations et de l'utilisation de leurs résultats, notamment pour l'exercice du droit de reproduction. Pour sa part, l'autorité contractante garantit le consultant contre les revendications des tiers concernant les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, les procédés ou les méthodes dont elle lui impose l'emploi.

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