Code des marchés publics
CHAPITRE 7 - Publicité et délai de réception des offres
Art. 54 à 56 · 3 articles
Article 54
Obligation de publicité Les marchés publics par appel d'offres, dont le montant est supérieur ou égal au seuil réglementaire visé à l'article 5 du présent décret, doivent obligatoirement faire l'objet d'un avis d'appel à la concurrence porté à la connaissance du public par une insertion faite, dans les mêmes termes, dans le Journal des Marchés Publics et dans au moins trois (3) publications nationales et/ou internationales ainsi que sur le site internet des autorités contractantes et de l'autorité de régulation, selon un document modèle dont les mentions obligatoires seront fixées par voie réglementaire. Cette obligation concerne également les avis de pré qualification. Les niveaux de seuils des marchés devant faire, selon leur nature, l'importance du coût provisionnel du marché, ou leur complexité, l'objet de publication à caractère strictement national ou international sont déterminés par voie réglementaire. L'absence de publication de l'avis est sanctionnée par la nullité de la procédure. L'avis ne peut être confié à une publication que si la direction de cette publication s'est engagée au préalable à faire les insertions dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter du lendemain du dépôt de la demande ou transmission contre récépissé.
Article 55
Délai de réception des offres et propositions Dans les procédures ouvertes et restreintes, le délai de réception des candidatures ou des offres ne peut être inférieur à trente (30) jours calendaires à compter de la publication de l'avis d'appel d'offres national. Ce délai est de 45 jours dans le cas d'un appel d'offres international.
Article 56
Modalités