Code · CHAPITRE 5 - Marchés par entente directe ou marché de gré à gré
Article 39 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Autorisation préalable A l'exception des marchés visés à l'article 40 ci-dessous, les marchés par entente directe doivent être préalablement autorisés par le Ministre en charge des Finances, après justification par l'autorité contractante et avis motivé de la structure en charge du contrôle.
Tout marché de gré à gré ou d'entente directe passé sans autorisation préalable est nul et de nul effet. La procédure de gré à gré ne saurait cependant avoir pour effet de faire échapper l'autorité contractante à une obligation de mise en concurrence d'au moins trois candidats susceptibles d'exécuter le marché, à l'exclusion de l'hypothèse visée au premier paragraphe de l'article 11, alinéa 4 de la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics. La structure en charge du contrôle veille à ce que, sur chaque année budgétaire, le montant additionné des marchés de gré à gré passés par chaque autorité contractante ne dépasse pas dix (10) pour cent du montant total des marchés publics passés par ladite autorité. Dans l'hypothèse où une autorité contractante solliciterait auprès du Ministre en charge des Finances une autorisation de passer un marché de gré à gré, alors que le seuil des dix (10) pour cent ci-dessus visé serait franchi, la PRMP, sauf dans l'hypothèse où l'autorisation est refusée, a l'obligation de saisir l'autorité de régulation qui doit se prononcer sur les éléments justifiant la poursuite de la procédure. Le projet de contrat est soumis au visa préalable de la structure en charge du contrôle. Cet avis porte en sus de la conformité desdites requêtes aux dispositions du présent décret, sur la disponibilité des crédits et sur la sincérité des prix. Pour les procédures d'entente directe, de demande de cotations et de consultation de consultants, le contrôle des prix lié aux acquisitions des biens et services au profit de l'État et de ses démembrements se fait en référence à la mercuriale des prix validée par le Ministre en charge du budget lorsque ces biens et services y sont prévus. A défaut, le contrôle des prix se fait par l'utilisation de tout autre référentiel des prix homologué.