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AccueilTextes juridiquesCode de la construction et de l'habitationTitre IV

Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN

TITRE IV - DES OPÉRATIONS ET ACTES RELATIFS À LA CONSTRUCTION

Art. 73 à 125 · 53 articles

Sommaire

  • Chapitre 1 - Du permis de construire, de modifier ou de démolirArt. 73 à 85
  • Chapitre 2 - Du traitement des dossiers et des délaisArt. 86 à 89
  • Chapitre 3 - Du certificat de conformitéArt. 90 à 96
  • Chapitre 4 - Du caractère du permis de construire, de modifier et de démolirArt. 97 à 104
  • Chapitre 5 - Des infractions et sanctions relatives aux opérations de constructionArt. 105 à 113
  • Chapitre 6 - Des règles de sécurité, d'hygiène et de fonctionnement des bâtimentsArt. 114 à 125

Chapitre 1 - Du permis de construire, de modifier ou de démolir

Section 1 - Du permis de construire

Article 73

Conformément aux dispositions du code de l’Urbanisme, il est exigé sur tout le territoire national et selon les cas, un permis de construire dans toutes les localités recevant des opérations de construction de bâtiments, de travaux d’aménagement et d’urbanisme.

Cette mesure concerne : aToute construction de bâtiment ; bToute transformation significative intérieure ou extérieure touchant un bâtiment ; cToute extension de bâtiment existant ; dToute grosse réparation et tous travaux confortatifs, eTout dépôt permanent de construction ou d’habitation mobile même démontable.

Cette obligation s’impose à tous les maîtres d’ouvrage au sens du présent code, qu’ils soient de droit public ou de droit privé, sauf pour les cas définis à l’.

Article 74

les constructions doivent être conformes aux règles et aux normes d’urbanisme, d’architecture et de construction admises en République de Guinée.

A cet effet, les principales dispositions suivantes doivent être respectées, sans qu’elles ne soient exhaustives : aIntégration des préoccupations environnementales ; bZones d’activités ; cCoefficient d’occupation du sol ; dVolumétrie des constructions ; eImplantation des ouvrages ; fHauteur des constructions, servitudes de prospect et alignement ; gServitudes de galerie et servitudes de réseaux ; hParkings et réseaux de circulation piétonne et véhiculaire, et passage pompiers ; iFaçades sur rues, modèles de clôture et mobiliers urbains ; jAssainissement ; kSécurité des bâtiments et ouvrages dont notamment ceux recevant du public.

Section 2 - Exemptions et cas spéciaux

Article 75

du présent code.

Les modalités d’application de cette disposition ainsi que celles des articles 77 et 81 du présent code, seront déterminées par Décret du Président de la République.

Section 3 - De la demande et du dossier du permis de construire

Article 76

la demande de permis de construire ainsi que les pièces annexes désignées ci-après, sont établies en 03 exemplaires et adressées aux services compétents de l’urbanisme et de l’habitat par le maitre d’ouvrage ou son représentant dûment mandaté.

Les pièces constitutives du dossier de permis de construire comprennent : aUne demande avec indication : bdes nom, prénoms, adresse et qualité du requérant ; cde la destination des ouvrages avec spécification des activités devant y être pratiquées; ddes renseignements afférents au terrain, notamment sa localisation, sa superficie et les références du titre de propriété ; eUne copie du titre de propriété ou de l’acte d’attribution du terrain (titre foncier, décret, arrêté, concession provisoire, bail) ; fLe plan de masse à l’échelle 1/500 au moins, représentant exactement l’ensemble du site avec la mention de rues avoisinantes, des lots contigus ainsi que l’indication distincte des constructions existantes et de celle objet de la requête ; gune note descriptive indiquant la nature des travaux à exécuter, la composition des matériaux avec leur qualité et précisant la composition de l’ouvrage; hLes plans de l’ouvrage projeté à l’échelle 1/200 au moins, du sous –sol s’il est prévu, du rez de chaussée, des étages et du système de couverture et d’étanchéité ; iLes façades des ouvrages projetés à l’échelle 1/200 au moins ; jLes profils et coupes complets à l’échelle 1/200 au moins ; kLe plan d’implantation coté de l’ouvrage projeté à l’échelle 1/500 au moins ; lLes plans du système d’assainissement dont notamment le système d’évacuation des eaux usées et eaux vannes ; mLes plans d’installation électrique et sanitaire ; nUne étude d’impact environnemental du milieu et un plan d’assainissement, pour les projets de grande superficie (plus de 5.000 m²) destinés aux complexes industriels, agricoles, résidentiels, de commerce, de services, sportifs, de formation, de loisirs ou autres ; oLes résultats de sondage et des analyses du sol, exécuté par un géotechnicien agréé, pour tout ouvrage de trois (03) niveaux et plus, tout ouvrage soumis à la garantie décennale comme indiqué à l’.

Section 4 - Du permis de modifier

Article 77

le permis de modifier délivré par les services compétents de l’urbanisme et de l’habitat est exigé pour les travaux à exécuter sur les constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou volumétrique. Cette obligation s’impose à tous les maîtres d’ouvrage au sens du présent code, qu’ils soient de droit public ou privé.

Article 78

le dossier de demande de permis de modifier est adressé en trois (03) exemplaires au service compétent chargé de l’habitat.

Les pièces constitutives du dossier comprennent :

aUne demande avec indication :

1. des nom, prénoms, adresse et qualité du requérant ;

2. de la destination des ouvrages avec spécification des activités devant y être pratiquées;

3. des renseignements afférents au terrain, notamment sa localisation, sa superficie et les références du titre de propriété ; bLes plans comportant les mentions suivantes :

1- parties existantes et à conserver en trait continu fin,

2- parties à construire en trait continu fort,

3- parties à démolir en trait discontinu fin,

4- une coupe générale de l’ouvrage avec des traits normalisés comme indiqué ci-dessus en cas de surélévation, cLes références du permis de construire de l’ouvrage à modifier s’il en existe.

Article 79

Le permis de modifier est instruit de la même manière, et avec les mêmes règles que le permis de construire.

Article 80

l’opération de modification doit préserver l’environnement et la sécurité des personnes et des biens.

Section 5 - Du permis de démolir

Article 81

Quiconque désire démolir en totalité en ou partie un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté, doit au préalable obtenir un permis de démolir des services compétents de l’urbanisme et de l’habitat. Cette obligation s’impose à tous les maîtres d’ouvrage au sens du présent code, qu’ils soient de droit public ou de droit privé.

Article 82

le dossier de demande de permis de démolir est déposé au service compétent de l’urbanisme et de l’habitat en trois (03) exemplaires. Les pièces constitutives du dossier de permis de démolir comprennent :

• Une demande avec indication : ades nom, prénoms, adresse et qualité du requérant ; bde la destination initiale de l’ouvrage concerné avec spécification des activités qui y sont pratiquées; cdes renseignements afférents au terrain, notamment sa localisation, sa superficie et les références du titre de propriété ; ddu permis de construire de l’ouvrage à démolir au cas où il en existerait ;

Article 83

Le permis de démolir est délivré dans les formes et conditions déterminées par Arrêté du Ministre chargé de l’Habitat.

Article 84

L’opération de démolition doit préserver l’environnement et la sécurité des personnes et des biens.

Section 6 - Du recours obligatoire à l'architecte et à l'ingénieur

Article 85

Toute construction nouvelle, ou toute modification d’une construction ancienne, doit être soumise au préalable à une autorisation de construire ou de modifier. La demande de permis de construire ou de modifier ne peut être instruite, que si son auteur a fait appel aux services d’un Architecte agréé, pour la conception de l’ouvrage.

Celui-ci établira le projet faisant l’objet de la demande de permis de construire ou de modifier, en faisant recours selon le cas, à d’autres professionnels du secteur du Génie Civil participant à la conception. Ce sont notamment : aLes ingénieurs de bâtiment, bLes ingénieurs de structures, cLes ingénieurs géomètres, dLes ingénieurs hydrologues, eLes, ingénieurs en assainissement, fLes ingénieurs de ponts et chaussées, gLes ingénieurs en électricité et fluides divers, hLes ingénieurs en voiries et réseaux divers, et plus généralement les spécialistes de lots entrant dans la composition globale de l’opération.

Chapitre 2 - Du traitement des dossiers et des délais

Article 86

Les dossiers de permis de construire, de modifier ou de démolir couvrant les ouvrages de toutes nature et élaborés conformément aux dispositions réglementaires, sont instruits exclusivement sous la responsabilité du Département en charge de l’architecture et de la construction ou de ses démembrements à l’intérieur du pays.

L’Administration dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date de dépôt de la demande pour faire connaître sa décision. Passé ce délai et sans réponse de l’Administration, la demande est réputée avoir été tacitement acceptée. Toutefois, le demandeur n’est habilité à entreprendre les travaux que sous réserve d’en aviser par écrit l’autorité compétente, contre un accusé de réception.

Dans ce cas, il exécutera les travaux en respectant les normes d’urbanisme et de construction, les textes réglementaires en vigueur, et en se conformant strictement au dossier de demande de permis déposé à l’administration.

Article 87

Le délai imparti à l’Administration est prorogé dans les cas suivants et au cas par cas : aLorsque le caractère de l’ouvrage projeté exige que le dossier soit examiné par des techniciens de plusieurs spécialités ; bLorsque le lieu d’édification de l’ouvrage projeté se trouve dans un secteur pour lequel les règlements d’aménagement et d’urbanisme sont en cours d’approbation.

Article 88

Dans le cas où l’administration ne peut maîtriser son délai de réponse du fait des raisons invoquées dans l’.

Article 89

Le permis de construire, de modifier ou de démolir est réputé caduc, lorsque dans un délai de 6 mois à compter de la date d’autorisation, les travaux n’ont pas commencé, ou lorsque, les travaux sont suspendus pendant plus d’une année.

Chapitre 3 - Du certificat de conformité

Article 90

Toute construction neuve ou modifiée, destinée à être utilisée de façon permanente, quelque soit l’usage final, ne peut être occupée que lorsque le service chargé de l’établissement du permis de construire ou de modifier, a constaté que les dispositions de l’ouvrage réalisé concordent exactement avec les plans et autres pièces approuvées.

Article 91

La conformité des travaux exécutés à celle des travaux autorisés par l’administration compétente, est sanctionnée par la délivrance d’un certificat de conformité au bénéfice du maître d’ouvrage.

Article 92

Le maître d’ouvrage est tenu d’effectuer une déclaration de parfait achèvement des travaux et de demander le certificat de conformité, auprès de l’autorité ayant délivré le permis de construire ou de modifier.

Article 93

Sont exemptés du certificat de conformité, les ouvrages exemptés du permis de construire ou de modifier tels qu’indiqués à l’.

Article 94

Tout bénéficiaire d’un certificat de conformité est exempté du paiement de la taxe foncière unique, pour le bâtiment concerné pendant une période de deux (2) ans consécutifs.

Article 95

Lorsque le certificat de conformité n’est pas délivré dans un délai de trente jours et sans justification notifiée, le maître d’ouvrage peut occuper et exploiter les locaux, si une autorisation d’ouverture préalable, indispensable à l’exercice de l’activité devant y être pratiquée n’est pas exigée. Toutefois, les dispositions de l’.

Article 96

Un Arrêté du Ministre chargé de la construction fixe les modalités d’établissement du certificat de conformité.

Chapitre 4 - Du caractère du permis de construire, de modifier et de démolir

Article 97

La délivrance du permis de construire, de modifier ou de démolir, ne peut en aucun cas engager la responsabilité de l’Administration dans la stabilité d’un ouvrage, même dans le cas où cette administration est amenée à vérifier cette stabilité.

La souscription à une assurance pour la solidité des ouvrages neufs qui sont soumis à un contrôle technique est obligatoire. Elle est du ressort du maître d’ouvrage, qui doit pour cela appeler les services d’un contrôleur technique spécialisé ou d’un bureau de contrôle en mesure de lui faire obtenir cette garantie auprès des compagnies d’assurance.

Article 98

le permis de construire, de modifier ou de démolir ne peut en aucun cas être considéré comme la reconnaissance d’un droit de propriété ou de superficie au profit de son bénéficiaire. Il n’est accordé que sous réserve des droits des tiers et des droits de l’Etat.

Article 99

L’établissement du permis de construire, de modifier ou de démolir, est assujetti à une redevance dont le tarif est fixé par Arrêté conjoint du Département ministériel chargé de l’Economie et des Finances et du Département ministériel chargé de la construction..

Article 100

Le bénéfice du permis de construire, de modifier ou de démolir, ne saurait être considéré comme une autorisation d’occupation du domaine public.

Article 101

Toute occupation d’un espace public, des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, par un tiers pour des raisons de chantier, doit faire l’objet d’une autorisation du Ministère chargé de la construction. Cette autorisation est toujours délivrée à titre précaire et révocable moyennant le paiement d’une redevance fixée par Arrêté conjoint du Ministre chargé de la construction et du Ministre de l’Economie et des Finances.

Article 102

Dans tous les cas, l’occupation autorisée, doit garantir la protection de l’environnement, la sécurité des personnes et des biens, et résoudre le problème de circulation des véhicules et des piétons qui pourrait être entravée. Un schéma de l’installation provisoire doit être soumis à l’administration pour examen, avant tout début d’exécution des travaux. En fin d’occupation, les lieux doivent être strictement réhabilités du fait des dégradations occasionnées directement ou indirectement par l’occupation.

Article 103

Les occupations du domaine public sont de pure tolérance. Elles peuvent être modifiées ou annulées lorsque l’administration le juge nécessaire et dans ce cas, le bénéficiaire ne peut prétendre à une indemnité. De plus, il est tenu de restituer les lieux tels qu’il les a trouvé, réparer les dégradations occasionnées aux lieux sitôt qu’il aura reçu notification.

Article 104

Tout chantier doit être identifié avant le démarrage des travaux, par un panneau sur lequel sont indiqués le nom, la raison ou la dénomination sociale des intervenants et leur adresse, la nature de l’ouvrage à réaliser ainsi que les références du permis délivré. Les caractéristiques du panneau sont définies par le Ministère en charge de la construction.

Chapitre 5 - Des infractions et sanctions relatives aux opérations de construction

Article 105

Quiconque fait entreprendre, implanter ou modifier des constructions ou installations sans permis de construire ou de modifier en violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, est puni d’une amende de 500.000 à 10.000.000 GNF en fonction de l’importance des travaux, sans préjudice de la démolition de l’ouvrage concerné.

Le paiement de l’amende n’autorise pas la poursuite des travaux.

Article 106

Lorsque les infractions sont constatées dans une zone non encore aménagée, ou lorsqu’il s’agit d’un établissement recevant du public, les peines sont une amende de 2.000.000 GNF à 15.000.000 GNF.

Si les constructions sont exécutées sous la direction avérée d’un architecte ou d’un ingénieur, celui-ci est frappé d’une suspension professionnelle d’exercer durant une période de un (1) an. En cas de récidive, le Département de tutelle demande sa radiation de son ordre professionnel.

Article 107

L’autorité administrative compétente pour la délivrance du permis de construire peut ordonner la démolition des constructions édifiées en violation des dispositions applicables et la remise en état des lieux aux frais exclusifs du contrevenant.

Article 108

Tout intervenant dans l’acte de construire, de modifier ou de démolir, coupable de faux dans l’établissement du permis concerné, est puni conformément aux dispositions des articles 162 et suivants du Code Pénal.

Article 109

Dans les cas suivants, l’administration compétente peut procéder d’office, après sommation, à la démolition et à la remise en état des lieux, aux frais du titulaire des constructions réalisées:

alorsque la construction est en chantier ou déjà réalisée même habitée, sur un terrain occupé sans droit ni titre dans une réserve foncière de l’Etat ou dans un domaine public, tels que définis par le code foncier et domanial. Dans ce cas, la personne déguerpie ne peut prétendre à aucune indemnisation ni recasement. blorsqu’il s’agit d’une construction réalisée en matériaux précaires ou inadaptés dans les cas des établissements recevant du public, menaçant ainsi la sécurité des personnes et des biens.

Article 110

Dans les cas prévus à l’.

Article 111

Quiconque démolit ou fait démolir des constructions ou installations lui appartenant sans permis de démolir ou en violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, est puni d’une amende de 500.000 GNF à 2.000.000 GNF.

Article 112

Quiconque démolit ou fait démolir des constructions appartenant à autrui en violation des dispositions législatives, est puni conformément aux dispositions de l’article 487 du code pénal.

Article 113

La démolition de tout ouvrage même autorisé, doit être effectuée dans les règles de l’art et sans préjudice sur les constructions mitoyennes, la sécurité des personnes et des biens. Dans le cas où l’opération de démolition causerait des préjudices, le constructeur est tenu à la réparation des dommages occasionnés.

Chapitre 6 - Des règles de sécurité, d'hygiène et de fonctionnement des bâtiments

Article 114

Sur tout chantier de construction, des dispositions appropriées doivent être prises pour assurer la sécurité des travailleurs et celle des personnes étrangères présentes à l’intérieur et aux abords du périmètre des travaux ;

Article 115

Tout chantier doit être ceinturé avant le début des travaux par une clôture provisoire, qui sera conforme à la réglementation en vigueur ;

Article 116

Sur les chantiers, tous les travailleurs doivent être dotés selon leur poste de travail, d’équipement devant assurer leur sécurité (casque, ceinture pour travaux en hauteur, lunettes pour soudure, tenue fluorescente, paire de bottes, paires de gants etc.)

Article 117

La nature et la qualité des matériaux, ainsi que les éléments de construction à mettre en œuvre, doivent permettre aux futurs occupants d’exploiter la construction dans les meilleures conditions de sécurité, d’hygiène et de santé ;

Article 118

Dans une parcelle, les aménagements extérieurs au bâtiment doivent être assurés pour éviter toute stagnation des eaux résiduaires et des eaux de pluie ;

Article 119

Le permis de construire ne peut être délivré pour quelque édifice que ce soit, si les règles d’hygiène et de sécurité propres à ce type de construction ne sont pas prises en compte, notamment en matière d’assainissement et d’évacuation en cas d’incendie. Ce sont notamment : aLe nivellement de la parcelle devant permettre l’écoulement naturel des eaux de pluie dans le domaine public ; bLes installations appropriées pour le stockage dans les limites de la propriété, et/ou l’évacuation des eaux usées et des eaux vannes ; cla prévision des issues et escaliers de secours ; dla facilité d’évacuation en cas de danger par les portes et fenêtres ; el’utilisation de matériaux de construction appropriés.

Article 120

Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité, ainsi que des moyens d’évacuation et de défense contre l’incendie peuvent être imposées aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de certaines catégories d’immeubles et établissements ouverts au public.

Article 121

Tous les bâtiments qu’ils soient à usage d’habitation, de commerce, d’industrie ou de service, doivent être conçus et réalisés de sorte que les accédants soient à l’abri de l’humidité et des infiltrations des eaux de pluie.

Article 122

Les façades des bâtiments publics et privés doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires au ravalement et à la peinture, peuvent être ordonnés aux propriétaires sur injonction de l’administration compétente. Pour les édifices publics, l’exécution de cette tâche incombe au service chargé de la gestion du Patrimoine Bâti Public.

Article 123

Tout constructeur est tenu pendant les travaux de construction, de réparation, ou d’amélioration de son bâtiment, de réaliser la toiture de façon telle, que les eaux de pluie s’écoulent sur son fonds de terrain ou dans la voie publique et non sur le fonds du voisin.

Article 124

Lorsqu’un terrain régulier est enclavé au milieu d’autres fonds et qu’il ne possède aucune issue sur la voie publique pour le passage des eaux de pluie, son propriétaire est fondé à réclamer un droit de passage sur l’un des fonds voisins situé en aval, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. Cette indemnité est fixée soit à l’amiable, soit au dire d’experts.

Article 125

Le passage des eaux pluviales est normalement pris du coté où le trajet est le plus court. Ce passage est tracé dans un endroit pouvant causer le moins de dommages possibles à celui sur le terrain duquel il est accordé. En tout état de cause, ce passage ne peut en aucun cas toucher une construction.

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