Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
Section 4 - Du permis de modifier
Art. 77 à 80 · 4 articles
Article 77
le permis de modifier délivré par les services compétents de l’urbanisme et de l’habitat est exigé pour les travaux à exécuter sur les constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou volumétrique. Cette obligation s’impose à tous les maîtres d’ouvrage au sens du présent code, qu’ils soient de droit public ou privé.
Article 78
le dossier de demande de permis de modifier est adressé en trois (03) exemplaires au service compétent chargé de l’habitat.
Les pièces constitutives du dossier comprennent :
aUne demande avec indication :
1. des nom, prénoms, adresse et qualité du requérant ;
2. de la destination des ouvrages avec spécification des activités devant y être pratiquées;
3. des renseignements afférents au terrain, notamment sa localisation, sa superficie et les références du titre de propriété ; bLes plans comportant les mentions suivantes :
1- parties existantes et à conserver en trait continu fin,
2- parties à construire en trait continu fort,
3- parties à démolir en trait discontinu fin,
4- une coupe générale de l’ouvrage avec des traits normalisés comme indiqué ci-dessus en cas de surélévation, cLes références du permis de construire de l’ouvrage à modifier s’il en existe.
Article 79
Le permis de modifier est instruit de la même manière, et avec les mêmes règles que le permis de construire.
Article 80
l’opération de modification doit préserver l’environnement et la sécurité des personnes et des biens.