L/2015/020/AN · Chapitre 3 - Du certificat de conformité
Article 90 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
Toute construction neuve ou modifiée, destinée à être utilisée de façon permanente, quelque soit l’usage final, ne peut être occupée que lorsque le service chargé de l’établissement du permis de construire ou de modifier, a constaté que les dispositions de l’ouvrage réalisé concordent exactement avec les plans et autres pièces approuvées.