Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
Chapitre 3 - Du certificat de conformité
Art. 90 à 96 · 7 articles
Article 90
Toute construction neuve ou modifiée, destinée à être utilisée de façon permanente, quelque soit l’usage final, ne peut être occupée que lorsque le service chargé de l’établissement du permis de construire ou de modifier, a constaté que les dispositions de l’ouvrage réalisé concordent exactement avec les plans et autres pièces approuvées.
Article 91
La conformité des travaux exécutés à celle des travaux autorisés par l’administration compétente, est sanctionnée par la délivrance d’un certificat de conformité au bénéfice du maître d’ouvrage.
Article 92
Le maître d’ouvrage est tenu d’effectuer une déclaration de parfait achèvement des travaux et de demander le certificat de conformité, auprès de l’autorité ayant délivré le permis de construire ou de modifier.
Article 93
Sont exemptés du certificat de conformité, les ouvrages exemptés du permis de construire ou de modifier tels qu’indiqués à l’.
Article 94
Tout bénéficiaire d’un certificat de conformité est exempté du paiement de la taxe foncière unique, pour le bâtiment concerné pendant une période de deux (2) ans consécutifs.
Article 95
Lorsque le certificat de conformité n’est pas délivré dans un délai de trente jours et sans justification notifiée, le maître d’ouvrage peut occuper et exploiter les locaux, si une autorisation d’ouverture préalable, indispensable à l’exercice de l’activité devant y être pratiquée n’est pas exigée. Toutefois, les dispositions de l’.
Article 96
Un Arrêté du Ministre chargé de la construction fixe les modalités d’établissement du certificat de conformité.