L/2015/020/AN · Chapitre 3 - Du certificat de conformité
Article 92 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
Le maître d’ouvrage est tenu d’effectuer une déclaration de parfait achèvement des travaux et de demander le certificat de conformité, auprès de l’autorité ayant délivré le permis de construire ou de modifier.