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AccueilTextes juridiquesCode de la construction et de l'habitationTitre IVChapitre 4

Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN

Chapitre 4 - Du caractère du permis de construire, de modifier et de démolir

Art. 97 à 104 · 8 articles

Article 97

La délivrance du permis de construire, de modifier ou de démolir, ne peut en aucun cas engager la responsabilité de l’Administration dans la stabilité d’un ouvrage, même dans le cas où cette administration est amenée à vérifier cette stabilité.

La souscription à une assurance pour la solidité des ouvrages neufs qui sont soumis à un contrôle technique est obligatoire. Elle est du ressort du maître d’ouvrage, qui doit pour cela appeler les services d’un contrôleur technique spécialisé ou d’un bureau de contrôle en mesure de lui faire obtenir cette garantie auprès des compagnies d’assurance.

Article 98

le permis de construire, de modifier ou de démolir ne peut en aucun cas être considéré comme la reconnaissance d’un droit de propriété ou de superficie au profit de son bénéficiaire. Il n’est accordé que sous réserve des droits des tiers et des droits de l’Etat.

Article 99

L’établissement du permis de construire, de modifier ou de démolir, est assujetti à une redevance dont le tarif est fixé par Arrêté conjoint du Département ministériel chargé de l’Economie et des Finances et du Département ministériel chargé de la construction..

Article 100

Le bénéfice du permis de construire, de modifier ou de démolir, ne saurait être considéré comme une autorisation d’occupation du domaine public.

Article 101

Toute occupation d’un espace public, des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, par un tiers pour des raisons de chantier, doit faire l’objet d’une autorisation du Ministère chargé de la construction. Cette autorisation est toujours délivrée à titre précaire et révocable moyennant le paiement d’une redevance fixée par Arrêté conjoint du Ministre chargé de la construction et du Ministre de l’Economie et des Finances.

Article 102

Dans tous les cas, l’occupation autorisée, doit garantir la protection de l’environnement, la sécurité des personnes et des biens, et résoudre le problème de circulation des véhicules et des piétons qui pourrait être entravée. Un schéma de l’installation provisoire doit être soumis à l’administration pour examen, avant tout début d’exécution des travaux. En fin d’occupation, les lieux doivent être strictement réhabilités du fait des dégradations occasionnées directement ou indirectement par l’occupation.

Article 103

Les occupations du domaine public sont de pure tolérance. Elles peuvent être modifiées ou annulées lorsque l’administration le juge nécessaire et dans ce cas, le bénéficiaire ne peut prétendre à une indemnité. De plus, il est tenu de restituer les lieux tels qu’il les a trouvé, réparer les dégradations occasionnées aux lieux sitôt qu’il aura reçu notification.

Article 104

Tout chantier doit être identifié avant le démarrage des travaux, par un panneau sur lequel sont indiqués le nom, la raison ou la dénomination sociale des intervenants et leur adresse, la nature de l’ouvrage à réaliser ainsi que les références du permis délivré. Les caractéristiques du panneau sont définies par le Ministère en charge de la construction.

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